La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/04/1991 | FRANCE | N°90-04008

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 avril 1991, 90-04008


.

Sur l'intervention de l'Union fédérale des consommateurs, contestée par la défense :

Vu les articles 327 et 330 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 5 de la loi n° 88-14 du 5 janvier 1988 ;

Attendu que, selon les premiers de ces textes, les interventions volontaires sont admises devant la Cour de Cassation, si elles sont formées à titre accessoire, à l'appui des prétentions d'une partie, et ne sont recevables que si leur auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie ; que le dernier, autorise les association

s agréées de consommateurs à intervenir en justice, lorsque la demande initial...

.

Sur l'intervention de l'Union fédérale des consommateurs, contestée par la défense :

Vu les articles 327 et 330 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 5 de la loi n° 88-14 du 5 janvier 1988 ;

Attendu que, selon les premiers de ces textes, les interventions volontaires sont admises devant la Cour de Cassation, si elles sont formées à titre accessoire, à l'appui des prétentions d'une partie, et ne sont recevables que si leur auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie ; que le dernier, autorise les associations agréées de consommateurs à intervenir en justice, lorsque la demande initiale a pour objet la réparation d'un préjudice subi par un consommateur à raison de faits non constitutifs d'une infraction pénale ;

Attendu, que la demande des époux X... fondée sur les dispositions du titre Ier de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers, n'a pas pour objet la réparation d'un préjudice qu'ils auraient subi ; que dès lors, l'Union fédérale des consommateurs n'est pas autorisée à intervenir en qualité d'association agréée de consommateurs ; qu'elle ne justifie pas autrement avoir intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir les prétentions des demandeurs ; qu'elle n'est donc pas recevable dans son intervention volontaire ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1er de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989, relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers, ensemble l'article 1315 du Code civil ;

Attendu que la bonne foi se présume ;

Attendu que les époux X... ont demandé à bénéficier de la procédure de règlement amiable prévue par la loi du 31 décembre 1989 ; que la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers du Calvados a admis la recevabilité de leur demande ; que la société Locunivers, créancier des époux X..., a formé un recours en invoquant leur mauvaise foi ;

Attendu que pour y faire droit et déclarer irrecevable la demande d'ouverture de la procédure de règlement amiable, le tribunal d'instance a retenu que les époux X... n'établissent pas leur bonne foi ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la bonne foi des demandeurs était présumée et qu'il appartenait au créancier qui contestait leur qualité à bénéficier des dispositions du titre Ier de la loi du 31 décembre 1989, d'établir leur mauvaise foi, le tribunal d'instance a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

DECLARE IRRECEVABLE l'intervention de l'Union fédérale des consommateurs ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 avril 1990, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bayeux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Lisieux


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 90-04008
Date de la décision : 04/04/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Loi du 31 décembre 1989 - Règlement amiable - Procédure - Intervention - Cassation - Association de défense des consommateurs (non).

1° PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Association de défense des consommateurs - Action en justice - Condition 1° ASSOCIATION - Action en justice - Conditions - Association de défense des consommateurs 1° PROCEDURE CIVILE - Intervention - Cassation - Protection des consommateurs - Loi du 31 décembre 1989 - Règlement amiable - Association de défense des consommateurs (non).

1° Une demande d'ouverture d'une procédure de règlement amiable n'a pas pour objet la réparation d'un préjudice que le débiteur aurait subi. Il s'ensuit que, selon les articles 327 et 330 du nouveau Code de procédure civile et l'article 5 de la loi n° 88-14 du 5 janvier 1988, n'est pas recevable l'intervention volontaire devant la Cour de Cassation, d'une association agréée de consommateurs qui ne justifie pas autrement avoir intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir les prétentions du demandeur.

2° PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Loi du 31 décembre 1989 - Règlement amiable et redressement judiciaire civil - Conditions - Bonne foi - Absence - Preuve - Charge - Créancier.

2° PREUVE (règles générales) - Charge - Applications diverses - Protection des consommateurs - Surendettement - Loi du 31 décembre 1989 - Règlement amiable et redressement judiciaire civil - Conditions - Bonne foi - Absence.

2° Renverse la charge de la preuve et viole l'article 1315, alinéa 2, du Code civil, le tribunal d'instance qui, pour déclarer irrecevable une demande de règlement amiable, retient que le débiteur n'établit pas sa bonne foi, laquelle est présumée.


Références :

Loi 88-14 du 05 janvier 1988 art. 5
nouveau Code de procédure civile 327, 330

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Bayeux, 30 avril 1990

A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 1, 1985-01-16 , Bulletin 1985, I, n° 25, p. 26 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 avr. 1991, pourvoi n°90-04008, Bull. civ. 1991 I N° 123 p. 83
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 I N° 123 p. 83

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Jouhaud
Avocat général : Avocat général :Mme Flipo
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Savatier
Avocat(s) : Avocats :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Lemaitre et Monod.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.04008
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award