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13/06/1991 | FRANCE | N°88-18411

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1991, 88-18411


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Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 242-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, 4 de l'arrêté du 1er octobre 1976 modifié, 1 et suivants de l'arrêté du 6 décembre 1982 ;

Attendu qu'à la suite d'accidents du travail survenus courant 1981 et 1982 à MM. X..., Guzzo, Pedrona, Liauzun, Michaud, Cheiraud, Pituala, Bouchie et Valenza, la caisse primaire d'assurance maladie a, courant novembre et décembre 1982, avisé leur employeur, la société Solmer, que des rentes étaient accordées aux victimes de ces accidents ; que, pour déterminer les capitaux re

présentatifs desdites rentes en vue du calcul du taux réel de cotisation d'acciden...

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Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 242-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, 4 de l'arrêté du 1er octobre 1976 modifié, 1 et suivants de l'arrêté du 6 décembre 1982 ;

Attendu qu'à la suite d'accidents du travail survenus courant 1981 et 1982 à MM. X..., Guzzo, Pedrona, Liauzun, Michaud, Cheiraud, Pituala, Bouchie et Valenza, la caisse primaire d'assurance maladie a, courant novembre et décembre 1982, avisé leur employeur, la société Solmer, que des rentes étaient accordées aux victimes de ces accidents ; que, pour déterminer les capitaux représentatifs desdites rentes en vue du calcul du taux réel de cotisation d'accidents du travail de la société en 1985, la caisse régionale d'assurance maladie leur a affecté le coefficient multiplicateur prévu par l'arrêté du 6 décembre 1982 ;

Attendu que, pour dire que le coefficient applicable était celui en vigueur avant cette modification réglementaire, la Commission nationale technique énonce essentiellement qu'en raison de l'indépendance des rapports entre la Caisse et l'employeur d'une part, et la Caisse et les salariés d'autre part, les rentes étaient devenues définitives à l'égard de l'employeur aux dates de consolidation des blessures, lesquelles étaient antérieures au 6 décembre 1982 ;

Attendu cependant qu'une rente ne peut être considérée comme attribuée " en premier règlement définitif " au sens de l'article 4 de l'arrêté du 1er octobre 1976 que lorsque la décision attributive de la Caisse est elle-même devenue définitive, c'est-à-dire à l'expiration du délai de 2 mois suivant sa notification à l'employeur ; d'où il suit que les rentes en cause ayant été notifiées à la société Solmer en novembre et décembre 1982, elles ne pouvaient avoir acquis un caractère définitif avant le 1er janvier 1983, date d'effet de l'arrêté du 6 décembre 1982, en sorte que la Commission nationale technique a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 8 juin 1988, entre les parties, par la Commission nationale technique ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Commission nationale technique autrement composée


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-18411
Date de la décision : 13/06/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Cotisations - Taux - Fixation - Taux individuel - Accidents ou maladies pris en considération - Accident ayant donné lieu à une décision d'attribution de rente par la Caisse - Caractère définitif de la décision à l'égard de l'employeur - Moment

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Cotisations - Taux - Fixation - Taux individuel - Accidents ou maladies pris en considération - Rente - Capital représentatif - Détermination - Arrêté du 6 décembre 1982 - Application dans le temps

Une rente ne peut être considérée comme attribuée " en premier règlement définitif " au sens de l'article 4 de l'arrêté du 1er octobre 1976 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail, que lorsque la décision attributive de la Caisse est elle-même devenue définitive, c'est-à-dire à l'expiration du délai de 2 mois suivant sa notification à l'employeur. Par suite, des rentes notifiées à un employeur en novembre et décembre 1982 ne peuvent avoir acquis un caractère définitif avant le 1er janvier 1983, date d'effet de l'arrêté du 6 décembre 1982, en sorte que pour déterminer les capitaux représentatifs de ces rentes en vue du calcul du taux réel de cotisation d'accidents du travail de cet employeur, il y a lieu d'appliquer le coefficient multiplicateur prévu par ce dernier texte.


Références :

arrêté du 01 octobre 1976 art. 4
arrêté du 06 décembre 1982

Décision attaquée : DECISION (type)

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1990-02-15 , Bulletin 1990, V, n° 61, p. 38 (cassation partielle), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jui. 1991, pourvoi n°88-18411, Bull. civ. 1991 V N° 301 p. 183
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 V N° 301 p. 183

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Chauvy
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Feydeau
Avocat(s) : Avocats :la SCP Rouvière, Lepître et Boutet, la SCP Célice et Blancpain.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:88.18411
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