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14/11/1991 | FRANCE | N°88-44306

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1991, 88-44306


Sur le moyen unique :

Vu l'article 6 de l'accord national du 21 juillet 1975 sur la classification professionnelle dans la métallurgie ;

Attendu, selon la procédure, que Mme X... a été employée comme infirmière par la société AMC, entreprise métallurgique, du 3 février 1970 au 30 avril 1987 et rémunérée, en dernier lieu, sur la base du niveau III échelon 3 coefficient 240 en application de l'accord national du 21 juillet 1975 ; qu'ayant fait l'objet d'une mesure de licenciement pour motif économique, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement

d'une somme représentant le montant de la prime d'ancienneté mensuelle, s...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 6 de l'accord national du 21 juillet 1975 sur la classification professionnelle dans la métallurgie ;

Attendu, selon la procédure, que Mme X... a été employée comme infirmière par la société AMC, entreprise métallurgique, du 3 février 1970 au 30 avril 1987 et rémunérée, en dernier lieu, sur la base du niveau III échelon 3 coefficient 240 en application de l'accord national du 21 juillet 1975 ; qu'ayant fait l'objet d'une mesure de licenciement pour motif économique, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'une somme représentant le montant de la prime d'ancienneté mensuelle, sur 5 ans en invoquant le bénéfice du niveau IV échelon 3 coefficient 285 de ladite classification ;

Attendu que pour accueillir la demande, le jugement, après avoir rappelé que, selon l'article 6 de l'accord, le titulaire d'un des diplômes visés doit accéder aux fonctions disponibles auxquelles les connaissances sanctionnées par ce diplôme le destinent à la condition qu'à l'issue d'une période d'adaptation il ait fait la preuve de ses capacités à cet effet, a retenu, d'une part, que Mme X..., titulaire d'un diplôme d'état d'infirmière homologué par arrêté du 25 octobre 1978 et classé au niveau III de l'Education nationale, justifiait du niveau de connaissance requis pour prétendre au niveau IV de la classification professionnelle coefficient 285, d'autre part, que les fonctions qu'elle exerçait justifiaient une telle classification ;

Qu'en statuant ainsi alors que l'article 6 de l'accord réserve la garantie de classement qu'il institue au seul titulaire d'un des diplômes professionnels visés par son annexe I et que ladite annexe ne fait pas mention du diplôme d'infirmière, le conseil de prud'hommes a violé ce texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er juillet 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Riom


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-44306
Date de la décision : 14/11/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Accords de salaires - Accord national de la métallurgie du 21 juillet 1975 - Classification professionnelle - Garantie de classement - Condition

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Fixation - Convention collective - Accord de salaire - Accord national de la métallurgie du 21 juillet 1975 - Classification professionnelle - Garantie de classement - Condition

L'article 6 de l'accord national du 21 juillet 1975 sur la classification professionnelle dans la métallurgie réserve la garantie de classement qu'il institue, au seul titulaire d'un des diplômes professionnels visés par son annexe I. Cette annexe ne fait pas mention du diplôme d'infirmière.


Références :

Accord national du 21 juillet 1975 classification professionnelle dans la métallurgie art. 6

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Clermont-Ferrand, 01 juillet 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 nov. 1991, pourvoi n°88-44306, Bull. civ. 1991 V N° 500 p. 311
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 V N° 500 p. 311

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Dorwling-Carter
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Combes
Avocat(s) : Avocat :M. Delvolvé.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:88.44306
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