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22/01/1992 | FRANCE | N°90-10003

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 janvier 1992, 90-10003


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 315-3 du Code de l'urbanisme ;

Attendu que lorsque les 2/3 des propriétaires détenant ensemble les 3/4 au moins de la superficie d'un lotissement ou les 3/4 des propriétaires détenant au moins les 2/3 de ladite superficie le demandent ou l'acceptent, l'autorité compétente peut prononcer la modification de tout ou partie des documents, et notamment du cahier des charges, concernant ce lotissement, lorsque cette modification est compatible avec la réglementation d'urbanisme applicable au secteur où se trouve situé le terrain ;

A

ttendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 24 octobre 1989), que la société ...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 315-3 du Code de l'urbanisme ;

Attendu que lorsque les 2/3 des propriétaires détenant ensemble les 3/4 au moins de la superficie d'un lotissement ou les 3/4 des propriétaires détenant au moins les 2/3 de ladite superficie le demandent ou l'acceptent, l'autorité compétente peut prononcer la modification de tout ou partie des documents, et notamment du cahier des charges, concernant ce lotissement, lorsque cette modification est compatible avec la réglementation d'urbanisme applicable au secteur où se trouve situé le terrain ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 24 octobre 1989), que la société immobilière El Coustou (SCI), ayant loti un domaine lui appartenant, a vendu, en l'état futur d'achèvement, des pavillons à édifier sur chaque lot, en stipulant dans les actes de vente, conformément au permis de construire délivré le 30 octobre 1980, la construction d'un réseau général de gaz, sans branchement individuel des pavillons ; que cet équipement n'ayant pas été réalisé, la SCI, à la suite d'une décision régulièrement prise le 26 juin 1985 par l'assemblée générale de l'association syndicale consentant à la suppression de l'alimentation en gaz, a obtenu, le 30 septembre 1985, un permis modificatif ne prévoyant plus cet équipement ; que plusieurs colotis, qui s'étaient opposés à la décision de l'association syndicale, ont fait assigner la SCI en réparation de leur préjudice ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que, même si la majorité des colotis a autorisé la SCI à modifier la demande de permis de construire, les stipulations contractuelles demeurent valables entre les parties et que, dès lors que la SCI a supprimé un avantage et une prestation qui avaient été contractuellement prévus, elle a l'obligation de réparer le préjudice qui en résulte pour les acquéreurs ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les modifications régulièrement intervenues des documents contractuels des lotissements s'imposent à tous les colotis, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 90-10003
Date de la décision : 22/01/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

LOTISSEMENT - Cahier des charges - Modification - Modification régulière - Opposabilité à tous les lotis

LOTISSEMENT - Cahier des charges - Modification - Modification régulière - Suppression d'un équipement prévu dans l'acte de vente des colotis - Droit à réparation des colotis (non)

Viole les dispositions de l'article L. 315-3 du Code de l'urbanisme la cour d'appel qui accueille la demande de colotis en réparation du préjudice subi à la suite de la modification du permis de construire intervenu après une décision régulièrement prise par l'assemblée générale de l'association syndicale consentant à la suppression de l'alimentation en gaz, prestation initialement stipulée dans les actes de vente, alors que les modifications régulièrement intervenues des documents contractuels des lotissements s'imposent à tous les colotis.


Références :

Code de l'urbanisme L315-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 24 octobre 1989

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1984-10-16 , Bulletin 1984, III, n° 169, p. 132 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 jan. 1992, pourvoi n°90-10003, Bull. civ. 1992 III N° 28 p. 16
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 III N° 28 p. 16

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Angé
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Capoulade
Avocat(s) : Avocats :M. Cossa, la SCP Vier et Barthélemy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.10003
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