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04/03/1992 | FRANCE | N°90-14819

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 mars 1992, 90-14819


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Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux avocats :

Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 35 du même Code et l'article R. 321-1 du Code de l'organisation judiciaire ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; que, selon le deuxième de ces textes, lorsque les prétentions émises par un demandeur, contre le même adversaire, et réunies en une même instance, sont fondées sur les mêmes faits ou sont co

nnexes, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la valeur totale...

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Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux avocats :

Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 35 du même Code et l'article R. 321-1 du Code de l'organisation judiciaire ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; que, selon le deuxième de ces textes, lorsque les prétentions émises par un demandeur, contre le même adversaire, et réunies en une même instance, sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la valeur totale de ces prétentions ; que, selon le troisième de ces textes, le tribunal d'instance connaît, en matière civile, de toutes actions personnelles ou mobilières, en dernier ressort, jusqu'à la valeur de 13 000 francs ;

Attendu que les époux X... se sont pourvus en cassation à l'encontre d'un jugement rendu, le 22 janvier 1990, par le tribunal d'instance de Tarascon-sur-Rhône, qui les a condamnés à payer différentes sommes à la copropriété Le Val des Baux ;

Attendu que la copropriété Le Val des Baux ayant demandé la condamnation des époux X... à lui payer la somme de 9 881,32 francs, au titre de charges et frais arrêtés au 8 novembre 1986, celle de 2 161,80 francs, au titre de charges dues postérieurement au 1er novembre 1986 et celle de 3 000 francs pour contestation abusive et dilatoire, et la valeur totale de ces prétentions, fondées sur les mêmes faits ou sur des faits connexes, dépassant la somme de 13 000 francs, le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 90-14819
Date de la décision : 04/03/1992
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Décisions susceptibles - Décision en dernier ressort - Taux du ressort - Montant de la demande - Pluralité de demandes - Demandes fondées sur des faits connexes et dirigées contre le même défendeur

TRIBUNAL D'INSTANCE - Compétence - Taux du ressort - Montant de la demande - Pluralité de demandes - Demandes fondées sur des faits connexes et dirigées contre le même défendeur - Valeur totale excédant le taux du dernier ressort

APPEL CIVIL - Taux du ressort - Montant de la demande - Pluralité de demandes - Demandes fondées sur des faits connexes et dirigées contre le même défendeur

En application des articles 35, 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 321-1 du Code de l'organisation judiciaire, est irrecevable le pourvoi formé contre un jugement du tribunal d'instance prononçant diverses condamnations à payer des sommes d'argent, lorsque la valeur totale des prétentions, fondées sur les mêmes faits ou des faits connexes, dépasse la valeur de 13 000 F, taux de compétence en dernier ressort du tribunal d'instance.


Références :

Code de l'organisation judiciaire R321-1
nouveau Code de procédure civile 35, 605

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Tarascon-sur-Rhône, 22 janvier 1990

DANS LE MEME SENS : Chambre commerciale, 1982-10-04 , Bulletin 1982, IV, n° 288, p. 247 (irrecevabilité), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 mar. 1992, pourvoi n°90-14819, Bull. civ. 1992 III N° 72 p. 43
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 III N° 72 p. 43

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Mourier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Capoulade
Avocat(s) : Avocats :la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, M. Ricard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.14819
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