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14/05/1992 | FRANCE | N°91-04069

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 mai 1992, 91-04069


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Sur la demande de mise hors de cause formée par la société Midland Bank :

Attendu que les mesures prises pour assurer le redressement d'un débiteur dont la procédure collective de redressement judiciaire civil a été ouverte sont indivisibles, de sorte que la solution qui sera réservée au pourvoi formé par l'un des créanciers n'est pas indifférente aux autres créanciers, lesquels ne peuvent pas, dès lors, être mis hors de cause ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la commission d'examen des situations de surendettement des

particuliers du Puy-de-Dôme a ouvert le règlement amiable des époux X... ; que, saisi...

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Sur la demande de mise hors de cause formée par la société Midland Bank :

Attendu que les mesures prises pour assurer le redressement d'un débiteur dont la procédure collective de redressement judiciaire civil a été ouverte sont indivisibles, de sorte que la solution qui sera réservée au pourvoi formé par l'un des créanciers n'est pas indifférente aux autres créanciers, lesquels ne peuvent pas, dès lors, être mis hors de cause ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme a ouvert le règlement amiable des époux X... ; que, saisi d'un recours du Crédit immobilier du Puy-de-Dôme, un de leurs créanciers, le tribunal d'instance de Riom a déclaré recevable la demande d'ouverture de cette procédure ; qu'après l'échec de celle-ci, les époux X... ont demandé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire civil ; que le juge d'instance a déclaré recevable cette demande et a décidé des mesures de redressement ; qu'il a notamment prévu que le remboursement de la somme de 287 301,67 francs, due au Crédit immobilier du Puy-de-Dôme, se ferait par versements mensuels de 2 394,18 francs, s'imputant d'abord sur le capital, du 30 octobre 1990 au 30 septembre 2000, et que le paiement des intérêts, calculés au taux de 10 %, serait réparti par mensualités égales sur une durée de 5 ans à compter du 30 octobre 2000 ; que, sur appel du Crédit immobilier du Puy-de-Dôme, l'arrêt attaqué a confirmé cette décision ;

Attendu que le Crédit immobilier du Puy-de-Dôme reproche à l'arrêt attaqué d'avoir, pour accueillir leur demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire civil, déclaré que les époux X... étaient de bonne foi, alors, selon le moyen, que, d'abord, celle-ci ne doit pas être appréciée uniquement au regard des causes de déchéance énumérées à l'article 16 de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989, de sorte qu'en retenant que la bonne foi ne doit être prise en compte que pour définir la situation de surendettement, et qu'elle n'a pas à être établie au moment de la conclusion des emprunts, la cour d'appel a violé les articles 1 et 10 de cette loi ; qu'ensuite, en se bornant à énoncer que, sans l'avoir recherché de manière consciente et réfléchie, les époux X... étaient dans l'incapacité, malgré les efforts faits pour y parvenir, de régler leurs créanciers, sans s'expliquer sur les causes de leur surendettement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des mêmes textes ; qu'enfin, elle n'aurait pas répondu au moyen déterminant de ses conclusions, qui faisait valoir que les époux X... avaient reconnu devant le juge d'instance avoir fait une fausse déclaration lors de la constitution de leur dossier relatif au prêt immobilier qui leur avait été consenti, ce qui était de nature à caractériser leur mauvaise foi ;

Mais attendu que l'arrêt attaqué énonce, par motif propre, que les époux X..., sans l'avoir recherché de manière consciente et réfléchie, sont dans l'incapacité, malgré les efforts faits pour y parvenir, de régler leurs créanciers, et, par motif adopté, que ni au moment de la signature des contrats souscrits, ni au moment de leur requête, ils n'ont eu la volonté délibérée de ne pas respecter leurs engagements ; que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche inopérante que la deuxième branche du moyen lui reproche d'avoir omise, a souverainement déduit des circonstances qu'elle a examinées que la mauvaise foi des époux X... n'était pas établie ; que les juges du second degré ont ainsi répondu aux conclusions dont ils étaient saisis ; que leur décision n'encourt donc pas les critiques du moyen qui, en sa première branche, s'attaque à un motif erroné mais surabondant ;

Mais sur le second moyen, pris en ses trois branches réunies :

Vu l'article 12 de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 ;

Attendu que l'arrêt attaqué, pour statuer comme il a fait, énonce que le Crédit immobilier du Puy-de-Dôme ne produit pas le contrat de prêt souscrit par les époux X..., et qu'ainsi, la cour d'appel n'est pas en mesure d'établir si le plan de report ou de rééchelonnement décidé par le premier juge excède le délai de 5 ans prévu ou celui de la moitié des emprunts en cours ;

Attendu cependant qu'aux termes du texte susvisé, seules les dettes relatives aux emprunts en cours au jour où le juge statue peuvent être reportées ou rééchelonnées pour une durée supérieure à 5 ans, et dans la limite de la moitié de la durée restant à courir ; qu'en décidant de rééchelonner le remboursement d'un emprunt sur une durée de 15 ans, bien que les époux X... n'aient pas rapporté la preuve de ce que, contrairement à ce que soutenait le prêteur, l'emprunt était en cours au jour où la cour d'appel statuait et quelle était la durée restant à courir, celle-ci a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 91-04069
Date de la décision : 14/05/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Loi du 31 décembre 1989 - Redressement judiciaire civil - Article 12 - Mesures adoptées - Caractère indivisible.

1° CASSATION - Intérêt - Applications diverses - Surendettement - Pourvoi d'un créancier - Effet à l'égard des autres créanciers non demandeurs.

1° Les mesures prises pour assurer le redressement d'un débiteur dont la procédure collective de redressement judiciaire civil a été ouverte, sont indivisibles. Dès lors, la solution du pourvoi formé par un créancier contre une décision organisant de telles mesures au bénéfice d'un débiteur n'est pas indifférente aux autres créanciers qui ne sauraient en conséquence être mis hors de cause.

2° PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Loi du 31 décembre 1989 - Règlement amiable et redressement judiciaire civil - Conditions - Bonne foi - Absence - Appréciation - Moment.

2° CASSATION - Moyen - Motifs de la décision attaquée - Motifs surabondants - Décision justifiée par un autre motif - Protection des consommateurs - Surendettement - Bonne foi - Absence - Appréciation - Moment - Décision fondée sur l'absence de mauvaise foi.

2° Le motif selon lequel la bonne foi ne doit être prise en compte que pour définir la situation de surendettement, et qu'elle n'a pas à être établie au moment de la conclusion des emprunts, est erroné mais surabondant, la cour d'appel ayant souverainement déduit des circonstances qu'elle a examinées que la mauvaise foi du débiteur n'était pas établie.

3° PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Loi du 31 décembre 1989 - Règlement amiable et redressement judiciaire civil - Conditions - Causes de la situation de surendettement - Absence d'influence.

3° Une cour d'appel n'a pas à s'expliquer sur les causes de la situation de surendettement qu'elle constate, cette recherche étant inopérante.

4° PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Loi du 31 décembre 1989 - Redressement judiciaire civil - Article 12 - Report ou rééchelonnement - Durée - Plafond - Prise en compte des emprunts en cours au jour où le juge statue - Preuve - Charge.

4° PREUVE (règles générales) - Charge - Applications diverses - Protection des consommateurs - Surendettement - Loi du 31 décembre 1989 - Redressement judiciaire civil - Article 12 - Report ou rééchelonnement - Durée - Plafond - Prise en compte des emprunts en cours au jour où le juge statue.

4° Seules les dettes relatives aux emprunts en cours au jour où le juge saisi d'une procédure de redressement judiciaire civil statue peuvent être reportées ou rééchelonnées pour une durée supérieure à 5 ans, et dans la limite de la moitié de la durée restant à courir. Et il appartient au débiteur de prouver que, contrairement à ce que soutient le prêteur, l'emprunt est en cours.


Références :

Loi 89-1010 du 31 décembre 1989 art. 12

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 27 mars 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 mai. 1992, pourvoi n°91-04069, Bull. civ. 1992 I N° 136 p. 92
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 I N° 136 p. 92

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Massip, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :Mme Flipo
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Savatier
Avocat(s) : Avocats :M. Cossa, la SCP Le Bret et Laugier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.04069
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