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11/06/1992 | FRANCE | N°90-19668

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 juin 1992, 90-19668


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Sur le moyen unique, qui est recevable :

Vu les articles 7-IV de la loi du 8 août 1962 et 8 du décret du 20 octobre 1962 ;

Attendu que pour annuler la préemption exercée, le 25 septembre 1986, par la Société bretonne d'aménagement foncier et d'établissement rural (SBAFER) sur un domaine rural appartenant à Mme X..., qui entendait le vendre à M. Y..., l'arrêt attaqué (Rennes, 6 juin 1990) retient que la notification à la SBAFER de la vente des parcelles, effectuée par le notaire le 22 juillet 1986, porte expressément l'indication que l'acquisition a pour fi

nalité l'établissement de l'acquéreur comme exploitant et qu'il n'est pas démont...

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Sur le moyen unique, qui est recevable :

Vu les articles 7-IV de la loi du 8 août 1962 et 8 du décret du 20 octobre 1962 ;

Attendu que pour annuler la préemption exercée, le 25 septembre 1986, par la Société bretonne d'aménagement foncier et d'établissement rural (SBAFER) sur un domaine rural appartenant à Mme X..., qui entendait le vendre à M. Y..., l'arrêt attaqué (Rennes, 6 juin 1990) retient que la notification à la SBAFER de la vente des parcelles, effectuée par le notaire le 22 juillet 1986, porte expressément l'indication que l'acquisition a pour finalité l'établissement de l'acquéreur comme exploitant et qu'il n'est pas démontré qu'au 21 juillet 1986, M. Y... avait un autre statut que celui d'associé d'exploitation ;

Qu'en statuant ainsi, sans préciser si, l'exercice du droit de préemption devant s'apprécier selon les termes de la notification, celle faite à la SBAFER faisait apparaître la qualité de salarié agricole, aide familial ou associé d'exploitation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 90-19668
Date de la décision : 11/06/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL - Préemption - Exception - Acheteur privilégié - Notification à la SAFER - Mentions obligatoires - Qualité de l'acquéreur excluant l'action en préemption

SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL - Préemption - Conditions d'exercice - Notification - Notification à la SAFER - Appréciation selon les termes de la notification

Le droit de préemption de la SAFER doit s'apprécier selon les termes de la notification faite à celle-ci. Ne donne pas de base légale à sa décision, la cour d'appel qui annule la préemption exercée par une SAFER, sans préciser si la notification faisait apparaître la qualité de salarié agricole, aide familial ou associé d'exploitation.


Références :

Décret 62-1235 du 20 octobre 1962 art. 8
Loi 62-917 du 08 août 1962 art. 7-IV

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 06 juin 1990

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1982-12-20 , Bulletin 1982, III, n° 261, p. 195 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 jui. 1992, pourvoi n°90-19668, Bull. civ. 1992 III N° 203 p. 124
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 III N° 203 p. 124

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Marcelli
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Chollet
Avocat(s) : Avocats :M. Cossa, la SCP Le Bret et Laugier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.19668
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