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16/06/1992 | FRANCE | N°90-17886

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 juin 1992, 90-17886


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Sur le moyen unique :

Vu l'article 918 du Code civil ;

Attendu, suivant ce texte, que la valeur en pleine propriété des biens aliénés, soit à charge de rente viagère, soit à fonds perdu, ou avec réserve d'usufruit, à l'un des successibles en ligne directe, sera imputée sur la portion disponible, et l'excédent, s'il y en a, sera rapportée à la masse ; que cette énumération est limitative ;

Attendu que Marie-Théonie Y..., veuve d'Alphonse Z... a consenti par acte des 10 et 24 octobre 1960 à son fils Godefroy François X..., la vente en nue-propriét

é d'un immeuble, une stipulation du contrat précisant que l'acquéreur n'en aurait la jouis...

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Sur le moyen unique :

Vu l'article 918 du Code civil ;

Attendu, suivant ce texte, que la valeur en pleine propriété des biens aliénés, soit à charge de rente viagère, soit à fonds perdu, ou avec réserve d'usufruit, à l'un des successibles en ligne directe, sera imputée sur la portion disponible, et l'excédent, s'il y en a, sera rapportée à la masse ; que cette énumération est limitative ;

Attendu que Marie-Théonie Y..., veuve d'Alphonse Z... a consenti par acte des 10 et 24 octobre 1960 à son fils Godefroy François X..., la vente en nue-propriété d'un immeuble, une stipulation du contrat précisant que l'acquéreur n'en aurait la jouissance qu'à partir du décès de la venderesse ; qu'après ce décès les cohéritiers de l'acquéreur ont sollicité en justice le rapport de l'immeuble vendu à la masse successorale, pour être inclus dans le partage, sur le fondement de l'article 918 du Code civil ; que l'arrêt attaqué a rejeté cette prétention au motif que ce texte, d'interprétation stricte, instaurait une présomption irréfragable de gratuité à l'égard des actes qu'il énumérait limitativement, de sorte qu'il n'était pas applicable par analogie à la vente précitée ;

Attendu, cependant que si les dispositions de l'article 91 ont un caractère limitatif et ne peuvent être étendues à une aliénation avec réserve d'un simple droit d'usage et d'habitation, il résulte des constatations de la cour d'appel, qu'en l'espèce, la vente consentie par Marie-Théonie Y..., à son fils portait sur la seule nue-propriété du bien de sorte que la venderesse en avait nécessairement conservé l'usufruit ; que dès lors, en se refusant à appliquer à une telle vente la présomption édictée par l'article 918 du Code civil, la cour d'appel a violé ce texte ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 90-17886
Date de la décision : 16/06/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESERVE - Quotité disponible - Masse de calcul - Article 918 du Code civil - Domaine d'application - Aliénation avec réserve d'un droit d'usage et d'habitation (non)

RESERVE - Quotité disponible - Masse de calcul - Article 918 du Code civil - Enumération des actes donnant lieu à réduction - Caractère limitatif

RESERVE - Réduction - Aliénation à un successible - Aliénation avec réserve d'usufruit - Article 918 du Code civil - Application

Selon l'article 918 du Code civil, la valeur en pleine propriété des biens aliénés, soit à charge de rente viagère, soit à fonds perdu, ou avec réserve d'usufruit, à l'un des successibles en ligne directe, sera imputée sur la portion disponible, et l'excédent, s'il y en a, sera rapporté à la masse ; cette énumération est limitative. Il s'ensuit que si les dispositions précitées ne peuvent être étendues à une aliénation avec réserve d'un simple droit d'usage et d'habitation, elles sont applicables à une vente consentie par une mère à son fils et portant sur la seule nue-propriété d'un bien dont la venderesse a nécessairement conservé l'usufruit.


Références :

Code civil 918

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 22 juin 1990

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1987-01-20 , Bulletin 1987, I, n° 20, p. 15 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 jui. 1992, pourvoi n°90-17886, Bull. civ. 1992 I N° 187 p. 126
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 I N° 187 p. 126

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Massip, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :Mme Flipo
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Bernard de Saint-Affrique
Avocat(s) : Avocats :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.17886
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