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Sur le moyen unique :
Vu l'article 918 du Code civil ;
Attendu, suivant ce texte, que la valeur en pleine propriété des biens aliénés, soit à charge de rente viagère, soit à fonds perdu, ou avec réserve d'usufruit, à l'un des successibles en ligne directe, sera imputée sur la portion disponible, et l'excédent, s'il y en a, sera rapportée à la masse ; que cette énumération est limitative ;
Attendu que Marie-Théonie Y..., veuve d'Alphonse Z... a consenti par acte des 10 et 24 octobre 1960 à son fils Godefroy François X..., la vente en nue-propriété d'un immeuble, une stipulation du contrat précisant que l'acquéreur n'en aurait la jouissance qu'à partir du décès de la venderesse ; qu'après ce décès les cohéritiers de l'acquéreur ont sollicité en justice le rapport de l'immeuble vendu à la masse successorale, pour être inclus dans le partage, sur le fondement de l'article 918 du Code civil ; que l'arrêt attaqué a rejeté cette prétention au motif que ce texte, d'interprétation stricte, instaurait une présomption irréfragable de gratuité à l'égard des actes qu'il énumérait limitativement, de sorte qu'il n'était pas applicable par analogie à la vente précitée ;
Attendu, cependant que si les dispositions de l'article 91 ont un caractère limitatif et ne peuvent être étendues à une aliénation avec réserve d'un simple droit d'usage et d'habitation, il résulte des constatations de la cour d'appel, qu'en l'espèce, la vente consentie par Marie-Théonie Y..., à son fils portait sur la seule nue-propriété du bien de sorte que la venderesse en avait nécessairement conservé l'usufruit ; que dès lors, en se refusant à appliquer à une telle vente la présomption édictée par l'article 918 du Code civil, la cour d'appel a violé ce texte ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre