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16/07/1992 | FRANCE | N°90-17972

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 juillet 1992, 90-17972


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Sur le moyen unique :

Vu les articles 873 et 1220 du Code civil ;

Attendu, selon ces textes, que lorsqu'une dette successorale est divisible, les héritiers ne sont tenus de la payer qu'à concurrence de la part qu'ils recueillent dans la succession ;

Attendu que Pierre Y... est décédé le 22 novembre 1981, laissant ses deux enfants, Mme Michelle Y..., épouse X..., et M. Hubert Y... ; que dépend de sa succession un appartement dans un immeuble en copropriété ; que les héritiers ont été poursuivis, par le syndic de la copropriété, en paiement d'un arrié

ré de charges ; que l'arrêt attaqué les a condamnés solidairement à régler cet arriéré...

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Sur le moyen unique :

Vu les articles 873 et 1220 du Code civil ;

Attendu, selon ces textes, que lorsqu'une dette successorale est divisible, les héritiers ne sont tenus de la payer qu'à concurrence de la part qu'ils recueillent dans la succession ;

Attendu que Pierre Y... est décédé le 22 novembre 1981, laissant ses deux enfants, Mme Michelle Y..., épouse X..., et M. Hubert Y... ; que dépend de sa succession un appartement dans un immeuble en copropriété ; que les héritiers ont été poursuivis, par le syndic de la copropriété, en paiement d'un arriéré de charges ; que l'arrêt attaqué les a condamnés solidairement à régler cet arriéré, aux motifs qu'il concernait un appartement " dont l'hoirie Lepine est propriétaire indivis " et qu'il appartiendrait donc à celui qui assurerait le règlement de cette dette d'en solliciter le remboursement lors du partage de l'indivision, ordonné par une décision devenue définitive ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que chacun des héritiers n'était tenu personnellement de cette dette que pour sa part, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 90-17972
Date de la décision : 16/07/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SUCCESSION - Passif - Dette - Divisibilité - Charges de copropriété - Immeuble dépendant de la succession - Solidarité entre héritiers (non)

SOLIDARITE - Cas - Succession - Passif - Dette - Divisibilité - Charges de copropriété - Immeuble dépendant de la succession - Héritiers (non)

Selon les articles 873 et 1220 du Code civil, lorsqu'une dette successorale est divisible, les héritiers ne sont tenus de la payer qu'à concurrence de la part qu'ils recueillent dans la succession. Dès lors, viole ces textes la cour d'appel qui condamne solidairement les héritiers à payer un arriéré de charges concernant un appartement, dans un immeuble en copropriété, qui dépend de la succession.


Références :

Code civil 873, 1220

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 23 mai 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 jui. 1992, pourvoi n°90-17972, Bull. civ. 1992 I N° 236 p. 156
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 I N° 236 p. 156

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Massip, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Sadon
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Bernard de Saint-Affrique
Avocat(s) : Avocats :la SCP Ancel et Couturier-Heller, MM. Ricard, Odent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.17972
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