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18/11/1992 | FRANCE | N°89-19712

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 novembre 1992, 89-19712


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Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu l'article 1383 du Code civil, ensemble les articles 3 de la loi du 2 janvier 1970, 29, 31, 86 et 91 du décret du 20 juillet 1972 ;

Attendu que la société immobilière de gérance et copropriété (cabinet Igerco), à qui le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ... à Neuilly-sur-Seine (le syndicat) avait confié la gestion de cet immeuble, a procédé, les 1er mai et 1er juillet 1979, à des appels de fonds auprès des copropriétaires pour une somme de 57 821,59 francs destinée à régler des

travaux de ravalement ; que ce cabinet, qui avait contracté une garantie financière a...

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Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu l'article 1383 du Code civil, ensemble les articles 3 de la loi du 2 janvier 1970, 29, 31, 86 et 91 du décret du 20 juillet 1972 ;

Attendu que la société immobilière de gérance et copropriété (cabinet Igerco), à qui le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ... à Neuilly-sur-Seine (le syndicat) avait confié la gestion de cet immeuble, a procédé, les 1er mai et 1er juillet 1979, à des appels de fonds auprès des copropriétaires pour une somme de 57 821,59 francs destinée à régler des travaux de ravalement ; que ce cabinet, qui avait contracté une garantie financière auprès de la société de caution mutuelle des professions immobilières et financières dite SOCAF, a résilié ce contrat par lettre du 31 juillet 1979 ; que, la somme de 57 821,59 francs n'ayant pas été remboursée malgré l'inexécution des travaux, le syndicat, informé par la SOCAF de la cessation de la garantie, a produit pour le montant de sa créance entre les mains de cet organisme le 17 janvier 1980 ; que le cabinet Igerco a été mis en liquidation des biens par jugement du 12 mai 1980 ; que, la SOCAF ayant refusé de prendre en charge la créance du syndicat au motif que sa production avait été faite hors délai, une première procédure a donné lieu à un arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 22 décembre 1983 qui a déclaré recevable l'action du syndicat contre la SOCAF et a sursis à statuer jusqu'à ce que soit arrêté l'état des créances dues par le cabinet Igerco ; qu'entendant obtenir le règlement de l'intégralité de sa créance par la SOCAF, et non simplement un règlement au marc le franc, le syndicat, au vu des résultats d'une expertise diligentée à son initiative, a introduit une nouvelle action contre la SOCAF, sur le fondement de l'article 1383 du Code civil, en lui reprochant un manquement à son devoir de contrôle ;

Attendu que, pour débouter le syndicat de cette demande, l'arrêt attaqué énonce que la seule obligation incombant à la SOCAF en vertu des dispositions des articles 29, 37 et 38 du décret du 20 juillet 1972 consistait à fixer chaque année, au vu des documents comptables qui lui étaient présentés, le montant de sa garantie en fonction du montant maximal des sommes détenues au cours de l'exercice précédent par la société Igerco, que le fait que la situation financière de ce cabinet se soit révélée ultérieurement de nature à compromettre le recouvrement de sa créance par le syndicat, n'était pas lié de façon indiscutable à un manquement de la SOCAF à ses obligations, dans la mesure où il n'impliquait pas nécessairement que le montant de la garantie de cette dernière eût dû être augmenté au début de l'année 1979, et que, dans ces conditions, la demande formée contre la SOCAF sur le fondement des dispositions de l'article 1383 du Code civil ne serait pas justifiée ;

Attendu, cependant, que l'obligation mise à la charge des organismes de garantie collective par la loi du 2 janvier 1970 et le décret d'application du 20 juillet 1972 comporte un devoir de contrôle sur leurs affiliés qui leur impose de prendre toutes les mesures nécessaires et notamment de retirer leur garantie, lorsque les documents comptables qui leur sont présentés ne permettent pas de connaître la situation financière de leurs adhérents ou révèlent de graves anomalies de gestion ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de la cour d'appel que, depuis 1977, la SOCAF n'avait pu obtenir le moindre renseignement sur l'état du compte " gestion " du cabinet Igerco, et que le contrôle approfondi de la comptabilité de ce cabinet, auquel elle avait fait procéder par un expert-comptable en mai 1978, n'avait pas permis de connaître exactement l'état de ce compte de " gestion ", si bien qu'elle avait différé la délivrance de l'attestation de garantie qu'elle aurait dû remettre à son affilié au début de l'exercice suivant, jusqu'à réception des justifications prévues par l'article 38 du décret du 20 juillet 1972 ; qu'en laissant néanmoins le cabinet Igerco poursuivre son activité jusqu'à la résiliation, par lui, de son contrat de garantie, le 31 juillet 1979, au lieu de lui retirer sa garantie auparavant, la SOCAF a commis une négligence ; qu'en statuant dès lors comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 89-19712
Date de la décision : 18/11/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE - Garantie - Retrait de la garantie - Cas - Graves anomalies de gestion - Absence de renseignements sur la situation financière

SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE - Obligations - Devoir de contrôle sur ses affiliés - Constatation de graves anomalies de gestion - Effets - Retrait de la garantie - Nécessité

AGENT D'AFFAIRES - Garantie - Société de caution mutuelle - Responsabilité - Condition

SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE - Responsabilité - Faute - Devoir de contrôle - Constatation de graves anomalies de gestion - Défaut de retrait de la garantie

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Faute - Société - Société de caution mutuelle - Devoir de contrôle - Constatation de graves anomalies de gestion - Défaut de retrait de la garantie

L'obligation mise à la charge des organismes de garantie collective par la loi du 2 janvier 1970 et le décret d'application du 20 juillet 1972 comporte un devoir de contrôle sur leurs affiliés qui leur impose de prendre toutes les mesures nécessaires et notamment de retirer leur garantie, lorsque les documents comptables qui leur sont présentés ne permettent pas de connaître la situation financière de leurs adhérents ou révèlent de graves anomalies de gestion. Dès lors commet une négligence la société de caution mutuelle qui, bien que n'ayant pu obtenir des renseignements sur l'état du compte de gestion d'un gérant d'immeuble, a laissé celui-ci poursuivre son activité jusqu'à la résiliation par lui de son contrat de garantie au lieu de lui retirer sa garantie auparavant.


Références :

Décret 72-670 du 20 juillet 1972
Loi 70-9 du 02 janvier 1970

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 juin 1989

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1990-11-27 , Bulletin 1990, I, n° 271, p. 190 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 nov. 1992, pourvoi n°89-19712, Bull. civ. 1992 I N° 287 p. 187
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 I N° 287 p. 187

Composition du Tribunal
Président : Président :M. de Bouillane de Lacoste
Avocat général : Avocat général :M. Gaunet
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Bernard de Saint-Affrique
Avocat(s) : Avocats :M. Ricard, la SCP Le Griel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.19712
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