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Sur le moyen unique pris en ses première et troisième branches :
Vu les articles 1402 et 1450 du Code civil ;
Attendu, aux termes du premier de ces textes, que tout bien, meuble ou immeuble est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi ; que selon le second, les conventions conclues pendant l'instance en divorce pour la liquidation et le partage de la communauté doivent, sauf en cas de divorce sur demande conjointe, être passés par acte notarié ;
Attendu qu'en 1977 Mme X... a acquis un pavillon au moyen d'un prêt, dont les échéances ont été remboursées, à concurrence d'une somme d'environ 120 000 francs par M. Y... durant la période comprise entre 1977 et 1986 ; qu'en 1979 M. Y... et Mme X... se sont mariés sans contrat ; qu'ils ont divorcé en 1986, selon la procédure prévue par les articles 233 et 234 du Code civil, après avoir passé le 17 mars de la même année une convention sous seing privé dans laquelle Mme X... se reconnaissait débitrice d'une somme de 190 000 francs à l'égard de M. Y... au titre " de prêt pour l'acquisition " de son pavillon ; qu'il était stipulé que cette somme serait réglée sur une période de 8 ans par versements mensuels de 2 500 francs ; qu'un jugement du 11 juillet 1989 a condamné Mme X... au règlement d'une somme de 30 000 francs à son ancien mari, pour défaut de paiement de douze mensualités échues ; que l'arrêt attaqué a confirmé cette décision au motif que la convention du 17 mars 1986 devait être considérée comme valable, car elle ne constituait pas une convention sur les biens de communauté, mais la reconnaissance d'une dette personnelle de l'épouse envers son conjoint, dette dont le fondement remontait à la conclusion du contrat de prêt, et dont les annuités avaient été payées par le mari pendant le mariage ;
Attendu, cependant, qu'en application du premier des textes susvisés les paiements, effectués par M. Y... pendant le mariage, devaient être réputés faits avec des deniers communs ; qu'il s'ensuit que Mme X... était redevable, en raison de ces versements, qui avaient servi à acquérir un immeuble qui lui était propre, d'une récompense à la communauté calculée selon les modalités prévues par l'article 1469 du Code civil ; que, dès lors, la convention du 17 mars 1986 était relative à la liquidation de la communauté et devait à peine de nullité, conformément aux dispositions du second texte susvisé, être conclue par acte notarié ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé ces textes ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles