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18/11/1992 | FRANCE | N°91-11281

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 novembre 1992, 91-11281


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Sur le moyen unique pris en ses première et troisième branches :

Vu les articles 1402 et 1450 du Code civil ;

Attendu, aux termes du premier de ces textes, que tout bien, meuble ou immeuble est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi ; que selon le second, les conventions conclues pendant l'instance en divorce pour la liquidation et le partage de la communauté doivent, sauf en cas de divorce sur demande conjointe, être passés par acte notarié ;

Attendu qu'en 1977 Mme X.

.. a acquis un pavillon au moyen d'un prêt, dont les échéances ont été remboursées,...

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Sur le moyen unique pris en ses première et troisième branches :

Vu les articles 1402 et 1450 du Code civil ;

Attendu, aux termes du premier de ces textes, que tout bien, meuble ou immeuble est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi ; que selon le second, les conventions conclues pendant l'instance en divorce pour la liquidation et le partage de la communauté doivent, sauf en cas de divorce sur demande conjointe, être passés par acte notarié ;

Attendu qu'en 1977 Mme X... a acquis un pavillon au moyen d'un prêt, dont les échéances ont été remboursées, à concurrence d'une somme d'environ 120 000 francs par M. Y... durant la période comprise entre 1977 et 1986 ; qu'en 1979 M. Y... et Mme X... se sont mariés sans contrat ; qu'ils ont divorcé en 1986, selon la procédure prévue par les articles 233 et 234 du Code civil, après avoir passé le 17 mars de la même année une convention sous seing privé dans laquelle Mme X... se reconnaissait débitrice d'une somme de 190 000 francs à l'égard de M. Y... au titre " de prêt pour l'acquisition " de son pavillon ; qu'il était stipulé que cette somme serait réglée sur une période de 8 ans par versements mensuels de 2 500 francs ; qu'un jugement du 11 juillet 1989 a condamné Mme X... au règlement d'une somme de 30 000 francs à son ancien mari, pour défaut de paiement de douze mensualités échues ; que l'arrêt attaqué a confirmé cette décision au motif que la convention du 17 mars 1986 devait être considérée comme valable, car elle ne constituait pas une convention sur les biens de communauté, mais la reconnaissance d'une dette personnelle de l'épouse envers son conjoint, dette dont le fondement remontait à la conclusion du contrat de prêt, et dont les annuités avaient été payées par le mari pendant le mariage ;

Attendu, cependant, qu'en application du premier des textes susvisés les paiements, effectués par M. Y... pendant le mariage, devaient être réputés faits avec des deniers communs ; qu'il s'ensuit que Mme X... était redevable, en raison de ces versements, qui avaient servi à acquérir un immeuble qui lui était propre, d'une récompense à la communauté calculée selon les modalités prévues par l'article 1469 du Code civil ; que, dès lors, la convention du 17 mars 1986 était relative à la liquidation de la communauté et devait à peine de nullité, conformément aux dispositions du second texte susvisé, être conclue par acte notarié ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé ces textes ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 91-11281
Date de la décision : 18/11/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Liquidation - Divorce, séparation de corps - Immeuble - Immeuble acquis en propre par la femme - Acquisition à l'aide d'un prêt - Remboursement des annuités par le mari - Présomption du caractère commun des deniers - Reconnaissance de dette sous seing privé de la femme au profit du mari - Nullité

COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Actif - Présomption d'acquêts - Remboursement par le mari des annuités d'un prêt - Emprunt contracté pour le paiement d'un propre de la femme - Reconnaissance de dette de la femme au profit du mari - Forme sous seing privé - Nullité

Aux termes de l'article 1402 du Code civil tout bien meuble ou immeuble est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi ; il en résulte que les paiements effectués par un mari marié sans contrat doivent être réputés faits avec des deniers communs et que lorsque ces deniers ont servi à acquérir un immeuble propre à la femme, celle-ci doit récompense à la communauté. Dès lors est relative à la liquidation de cette communauté, et doit, selon l'article 1450 du Code civil être conclue par acte notarié, à peine de nullité, une convention passée avant le divorce des époux, selon la procédure prévue par les articles 233 et 234 du même Code, par laquelle l'épouse se reconnaît débitrice d'une somme à l'égard de son mari au titre de " prêt pour l'acquisition ", de l'immeuble lui appartenant en propre.


Références :

Code civil 1402, 1450, 233, 234

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 novembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 nov. 1992, pourvoi n°91-11281, Bull. civ. 1992 I N° 281 p. 184
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 I N° 281 p. 184

Composition du Tribunal
Président : Président :M. de Bouillane de Lacoste
Avocat général : Avocat général :M. Gaunet
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Bernard de Saint-Affrique
Avocat(s) : Avocats :MM. Bouthors, Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.11281
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