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09/12/1992 | FRANCE | N°91-10195

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 décembre 1992, 91-10195


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Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 8 novembre 1990), que, bénéficiaire d'une promesse de vente d'un manoir sous certaines conditions suspensives pendant un délai de 4 mois, M. X..., qui souhaitait transformer celui-ci en un hôtel de luxe, a demandé à Mme Y..., architecte, des études d'aménagement et de restauration en vue de l'obtention du permis de construire ; qu'ayant appris, par la suite, que l'immeuble était classé monument historique et que les autorisations adminis

tratives seraient, pour cette raison, longues et difficiles à obtenir, il a ab...

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Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 8 novembre 1990), que, bénéficiaire d'une promesse de vente d'un manoir sous certaines conditions suspensives pendant un délai de 4 mois, M. X..., qui souhaitait transformer celui-ci en un hôtel de luxe, a demandé à Mme Y..., architecte, des études d'aménagement et de restauration en vue de l'obtention du permis de construire ; qu'ayant appris, par la suite, que l'immeuble était classé monument historique et que les autorisations administratives seraient, pour cette raison, longues et difficiles à obtenir, il a abandonné son projet ;

Attendu que pour accueillir la demande de Mme Y... en paiement du solde de ses honoraires, l'arrêt retient qu'il appartient au maître de l'ouvrage d'informer le constructeur des conditions d'exécution des travaux, notamment en lui remettant un certificat d'urbanisme, ce qui est rappelé au cahier des clauses et conditions générales, visé au contrat d'architecte signé par M. X... ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si Mme Y... avait satisfait à son obligation d'informer M. X... de l'ensemble des contraintes administratives inhérentes aux travaux envisagés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 91-10195
Date de la décision : 09/12/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARCHITECTE - Obligations - Contraintes administratives inhérentes aux travaux envisagés - Information du maître de l'ouvrage - Nécessité

ARCHITECTE - Honoraires - Paiement - Condamnation - Conditions - Contraintes administratives inhérentes aux travaux envisagés - Information du maître de l'ouvrage - Respect de cette obligation par l'architecte - Recherche nécessaire

ARCHITECTE - Obligations - Obligation de renseigner le maître de l'ouvrage

URBANISME - Permis de construire - Demande - Contraintes administratives inhérentes aux travaux envisagés - Information du maître de l'ouvrage - Obligation de l'architecte

Encourt la cassation l'arrêt qui, pour condamner un maître d'ouvrage à payer le solde des honoraires d'un architecte, retient qu'il appartient au maître de l'ouvrage d'informer le constructeur des conditions d'exécution des travaux, notamment en lui remettant un certificat d'urbanisme, sans rechercher si l'architecte avait satisfait à son obligation d'informer son cocontractant de l'ensemble des contraintes administratives inhérentes aux travaux envisagés.


Références :

Code civil 1147

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 08 novembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 déc. 1992, pourvoi n°91-10195, Bull. civ. 1992 III N° 318 p. 196
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 III N° 318 p. 196

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Beauvois
Avocat général : Avocat général :M. Sodini
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Douvreleur
Avocat(s) : Avocats :MM. Foussard, Hémery.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.10195
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