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19/01/1993 | FRANCE | N°89-43122

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1993, 89-43122


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Colin Constructions, entreprise générale de bâtiment, dont le siège social est sis à Saint-Vincent des Landes (Loire-atlantique),

en cassation d'un arrêt rendu le 13 avril 1989 par la cour d'appel de Rennes (8ème chambre, 1ère section), au profit de M. Jean-Luc X..., demeurant à Saint-Vincent des Landes (Loire-atlantique), Chemin du Petit Bois,

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2

, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 novembre 1992, où étai...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Colin Constructions, entreprise générale de bâtiment, dont le siège social est sis à Saint-Vincent des Landes (Loire-atlantique),

en cassation d'un arrêt rendu le 13 avril 1989 par la cour d'appel de Rennes (8ème chambre, 1ère section), au profit de M. Jean-Luc X..., demeurant à Saint-Vincent des Landes (Loire-atlantique), Chemin du Petit Bois,

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 novembre 1992, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, M. Guermann, conseiller, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Colin Constructions, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :

Vu l'article 36 de la loi n8 71-576 du 16 juillet 1971 relative à l'apprentissage ; Attendu que la loi susvisée et les textes pris pour son exécution ne sont applicables qu'à l'égard des contrats d'apprentissage conclus à partir du 1er juillet 1972 ; Attendu que pour condamner la société "X... Constructions" à payer à M. JeanLuc X... un complément d'indemnité de licenciement prenant en compte le temps qu'il a passé dans l'entreprise en apprentissage du 1er octobre 1955 au 1er octobre 1957, l'arrêt énonce que, depuis la promulgation de la loi du 16 juillet 1971, le contrat d'apprentissage est considéré comme un contrat de travail, de telle sorte que le temps d'apprentissage constitue un temps d'appartenance à l'entreprise ; que l'article 36 de cette loi, disposant qu'elles ne recevront application pour la première fois qu'à l'égard des contrats d'apprentissage conclus à partir du 1er juillet 1972, ne concerne que les dispositions de la loi réglementant la conclusion, l'exécution et la résolution du contrat d'apprentissage, et qu'en revanche, cette loi avait un caractère interprétatif concernant la nature de ce type de contrat ; Qu'en statuant ainsi, alors que la loi susvisée ne fait pour son entrée en vigueur aucune distinction, la cour d'appel a violé ce texte ;

PAR CES MOTIFS :

! -d CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 avril 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne M. X..., envers la société Colin Constructions, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-43122
Date de la décision : 19/01/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Contrat d'apprentissage - Loi du 16 juillet 1971 - Application - Contrats d'apprentissage passés antérieurement au 1er juillet 1972 (non).


Références :

Loi 71-576 du 16 juillet 1971 art. 36

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 13 avril 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 jan. 1993, pourvoi n°89-43122


Composition du Tribunal
Président : Président : M. KUHNMUNCH

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:89.43122
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