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21/01/1993 | FRANCE | N°90-16331

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1993, 90-16331


Sur le moyen unique :

Vu les articles L.241-6 et R.241-2 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que, pour annuler la contrainte décernée par l'URSSAF contre M. X..., artisan coiffeur, en recouvrement de la cotisation personnelle d'allocations familiales assise sur des indemnités perçues entre le 1er octobre 1987 et le 31 décembre 1988 en sa qualité de président de la chambre des métiers, le jugement attaqué énonce qu'il apparaît difficile de considérer comme professionnels les revenus constitués par des indemnités versées aux titulaires d'une fonction élective

et que ces indemnités sont retenues par l'administration fiscale comme des r...

Sur le moyen unique :

Vu les articles L.241-6 et R.241-2 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que, pour annuler la contrainte décernée par l'URSSAF contre M. X..., artisan coiffeur, en recouvrement de la cotisation personnelle d'allocations familiales assise sur des indemnités perçues entre le 1er octobre 1987 et le 31 décembre 1988 en sa qualité de président de la chambre des métiers, le jugement attaqué énonce qu'il apparaît difficile de considérer comme professionnels les revenus constitués par des indemnités versées aux titulaires d'une fonction élective et que ces indemnités sont retenues par l'administration fiscale comme des revenus salariés ;

Attendu, cependant, que la fonction de président d'une chambre des métiers est une activité non salariée exercée accessoirement à l'activité artisanale, en sorte que les indemnités de fonction qui s'y attachent sont soumises à la cotisation personnelle d'allocations familiales, quelle que soit la catégorie de revenus dont elles relèvent sur le plan fiscal ;

D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 mai 1990, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Loire ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Privas .


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-16331
Date de la décision : 21/01/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, PRESTATIONS FAMILIALES - Employeurs et travailleurs indépendants - Président d'une chambre des métiers .

ARTISAN - Chambre des métiers - Président - Sécurité sociale - Prestations familiales - Assujettissement en qualité de travailleur indépendant

La fonction de président d'une chambre des métiers est une activité non salariée exercée accessoirement à l'activité artisanale, en sorte que les indemnités de fonction qui s'y attachent sont soumises à la cotisation personnelle d'allocations familiales, quelle que soit la catégorie de revenus dont elles relèvent sur le plan fiscal.


Références :

Code de la sécurité sociale L241-6, R241-2

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Loire, 17 mai 1990

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1981-05-06, bulletin 1981, V, n° 384, p. 287 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 jan. 1993, pourvoi n°90-16331, Bull. civ. 1993 V N° 25 p. 17
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 V N° 25 p. 17

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Graziani.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Lesage.
Avocat(s) : Avocats : MM. Foussard, Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.16331
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