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27/01/1993 | FRANCE | N°91-04153

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 janvier 1993, 91-04153


ARRÊT N° 2

Sur le moyen unique :

Vu les articles 10 et 12 de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 ;

Attendu que les époux X... ont demandé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire civil ; que le tribunal d'instance a jugé leur demande irrecevable ; que pour déclarer leur appel sans objet, l'arrêt attaqué énonce que, vu leur situation financière, aucun plan de redressement ne peut être mis en place, même si l'on opérait un rééchelonnement ou un report des dettes avec réduction des taux d'intérêts, qui permettrait de parvenir à un apureme

nt de la situation dans les délais légaux ;

Attendu cependant, qu'aucune disposition n...

ARRÊT N° 2

Sur le moyen unique :

Vu les articles 10 et 12 de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 ;

Attendu que les époux X... ont demandé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire civil ; que le tribunal d'instance a jugé leur demande irrecevable ; que pour déclarer leur appel sans objet, l'arrêt attaqué énonce que, vu leur situation financière, aucun plan de redressement ne peut être mis en place, même si l'on opérait un rééchelonnement ou un report des dettes avec réduction des taux d'intérêts, qui permettrait de parvenir à un apurement de la situation dans les délais légaux ;

Attendu cependant, qu'aucune disposition n'exige que la situation d'endettement du débiteur bénéficiaire d'une procédure de redressement judiciaire civil, soit apurée au terme des mesures de report ou de rééchelonnement que le juge peut prononcer ; que dès lors, en subordonnant l'ouverture de la procédure à la possibilité d'apurer la situation des époux X... dans les délais limitant la durée de ces mesures, la cour d'appel a ajouté une condition à la loi et, partant, a violé les textes susvisés par refus d'application ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 91-04153
Date de la décision : 27/01/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Loi du 31 décembre 1989 - Redressement judiciaire civil - Article 12 - Nécessité d'assurer le redressement pendant la durée des mesures (non) .

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Loi du 31 décembre 1989 - Redressement judiciaire civil - Décision d'ouverture - Conditions - Apurement de la situation du débiteur - Apurement dans les délais des mesures de l'article 12 (non)

Le juge saisi du redressement judiciaire civil n'est pas tenu d'assurer le redressement de la situation du débiteur dans un quelconque délai et il doit envisager l'application de toutes les mesures de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1989, et notamment, le report de tout ou partie des dettes du débiteur, pour permettre à celui-ci de faire face à ses obligations avec ses ressources (arrêt n° 1). Dès lors, en subordonnant l'ouverture de la procédure à la possibilité d'apurer la situation du débiteur dans les délais limitant la durée des mesures qu'elle pouvait prononcer, une cour d'appel a ajouté une condition à la loi et, partant, a violé les articles 10 et 12 de la loi du 31 décembre 1989, par refus d'application (arrêt n° 2).


Références :

Loi 89-1010 du 31 décembre 1989 art. 10, art. 12

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 31 octobre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 jan. 1993, pourvoi n°91-04153, Bull. civ. 1993 I N° 41 p. 27
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 I N° 41 p. 27

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Massip, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Savatier.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Vier et Barthélemy (arrêt n° 2).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.04153
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