La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/01/1993 | FRANCE | N°91-10681

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 janvier 1993, 91-10681


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18/ Mme France, Nathalie A... veuve Y..., demeurant à Basse-Terre (Guadeloupe), rue de la Mulatresse Solitude,

28/ Mme Louise X..., demeurant le Kremlin Bicêtre (Val-de-Marne), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1990 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de Mlle B... Pétronille Célestine, demeurant à Chenevières-Sur-Marne (Val-de-Marne), ...,

défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi,

les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'articl...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18/ Mme France, Nathalie A... veuve Y..., demeurant à Basse-Terre (Guadeloupe), rue de la Mulatresse Solitude,

28/ Mme Louise X..., demeurant le Kremlin Bicêtre (Val-de-Marne), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1990 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de Mlle B... Pétronille Célestine, demeurant à Chenevières-Sur-Marne (Val-de-Marne), ...,

défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 décembre 1992, où étaient présents :

M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Forget, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Forget, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mmes A... et X..., de Me Roger, avocat de Mlle Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Paul Y... s'est marié le 6 mai 1962 avec Mme France A..., sans contrat préalable ; que, par acte du 26 avril 1973 homologué par jugement du tribunal de Basse-Terre en date du 6 décembre 1973, les époux Y... ont adopté le régime de séparation de biens ; que, par acte authentique du 15 novembre 1975, M. Y... faisait donation à son épouse du terrain qui lui était propre ; que, lors du partage de la communauté, réalisée par acte notarié signé le 15 novembre 1975 par Mme A..., et le 27 novembre suivant par M. Y..., un immeuble construit sur ce terrain a été inclus dans l'actif à partager et attribué à Mme Y... ; que, par la suite M. Y... et Mlle Louise X..., fille d'un premier lit de Mme Y..., ont acquis les 23 juin et 4 novembre 1982, deux immeubles à Basse-Terre, Mlle X... en devenant nue-propriétaire et M. Y... usufruitier ; que M. Paul Y... est décédé le 23 décembre 1982 ; qu'un litige s'est élevé, à l'occasion du règlement de sa succession, entre sa veuve et Mlle X..., d'une part, Mlle France Y..., issue d'un précédent mariage de M. Paul Y..., d'autre part ; que la cour d'appel de Basse-Terre a annulé, comme constituant des donations déguisées à Mme Y..., l'acte de partage des 15 et

27 novembre 1975 et la donation du terrain de M. Y... à son épouse, ainsi que l'acte d'acquisition des immeubles passé les 23 juin et 4 novembre 1982 ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches, reproduit en annexe :

Attendu, de première part, que la cour d'appel énonce que les actes de vente du 23 juin et 4 novembre 1982 présentent plusieurs caractères suspects qu'elle a analysés et d'où elle souverainement déduit que les immeubles acquis par Mlle X... et M. Y... avaient été payés avec des deniers appartenant en propre à M. Y... et que leur acquisition constituait en réalité une donation faite par M. Y... à son épouse par personne interposée, devant être annulée en application des articles 1099 et 1100 du Code civil ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a justifié sa décision ; Attendu, de seconde part, que Mme A..., veuve Y... n'a pas acquis directement l'immeuble litigieux avec des deniers qui lui auraient été donnés à cette fin par son époux ; qu'ainsi l'article 1099-1 du Code civil est inapplicable en l'espèce ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Mais sur le moyen relevé en application des dispositions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile et de l'article 620 alinéa 2 du même Code :

Vu l'article 1099 du Code civil ; Attendu que, pour dire que le partage intervenu les 15 et 27 novembre 1975, suite au changement de régime matrimonial des époux Z... et la donation du terrain faite à la femme, constituent une donation déguisée des biens immobiliers sis à Basse-Terre, rue de la Mulatresse-Solitude, cadastrés AH n8 311, faite par M. Y... à Mme A..., l'arrêt attaqué retient que le changement de régime matrimonial a permis la réalisation d'une opération extrêmement favorable à l'épouse qui s'est concrétisée dans la rédaction de deux actes concomitants qui, en réalité, s'analysent comme un tout ; Attendu, qu'en statuant ainsi, alors que la donation du 15 novembre 1975, réalisée par un acte authentique, était ostensible, et qu'au jour du partage, qui n'a été parfait que lors de l'apposition de la signature de M. Y..., soit le 27 novembre 1975, l'immeuble construit sur le terrain donné à l'épouse était propre à celle-ci, en application de l'article 552 du Code civil, de sorte que l'inclusion de cet immeuble dans la masse à partager ne pouvait constituer un avantage pour la femme, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

! d CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré nul et de nul effet les actes de donation et de partage des 15 et 27 novembre 1975, l'arrêt rendu

le 12 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort de France ; Condamne Mlle Y..., envers Mmes A... et X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Basse-Terre, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept janvier mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 91-10681
Date de la décision : 27/01/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le moyen relevé d'office) DONATION - Donation entre époux - Donation déguisée - Donation d'un immeuble construit sur un terrain propre à la femme (non).


Références :

Code civil 1099

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 12 novembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 jan. 1993, pourvoi n°91-10681


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.10681
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award