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24/03/1993 | FRANCE | N°90-42002

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1993, 90-42002


Sur le second moyen pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Mme X..., employée en qualité de secrétaire sténo-dactylo au service des achats par la société Soconor, a été licenciée pour motif économique après autorisation de l'inspecteur du Travail, le 17 janvier 1985, à la suite de la suppression du service après-vente et du service des achats, que cette société exploitait pour le compte de la société Vuillemin dont elle constituait un service décentralisé ;

Attendu que, po

ur débouter Mme X... des demandes qu'elle avait présentées en invoquant la violation des...

Sur le second moyen pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Mme X..., employée en qualité de secrétaire sténo-dactylo au service des achats par la société Soconor, a été licenciée pour motif économique après autorisation de l'inspecteur du Travail, le 17 janvier 1985, à la suite de la suppression du service après-vente et du service des achats, que cette société exploitait pour le compte de la société Vuillemin dont elle constituait un service décentralisé ;

Attendu que, pour débouter Mme X... des demandes qu'elle avait présentées en invoquant la violation des critères relatifs à l'ordre des licenciements, l'arrêt énonce qu'eu égard à la suppression des deux services et du licenciement de l'ensemble du personnel qui y était affecté, l'employeur n'avait pas à comparer la situation des salariés de ces services à celle des autres salariés de l'entreprise ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les critères relatifs à l'ordre des licenciements fixés en accord avec le comité d'entreprise s'appliquaient à l'ensemble du personnel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen et sur la première branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-42002
Date de la décision : 24/03/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Licenciement collectif - Ordre des licenciements - Choix des salariés à licencier - Critères retenus par l'employeur - Appréciation par rapport à l'ensemble du personnel .

Les critères relatifs à l'ordre des licenciements fixés en accord avec le comité d'entreprise s'appliquent à l'ensemble du personnel. Encourt la cassation l'arrêt qui pour débouter une salariée de ses demandes présentées en invoquant la violation des critères relatifs à l'ordre des licenciements énonce qu'eu égard à la suppression de deux services et du licenciement de l'ensemble du personnel qui y était affecté, l'employeur n'avait pas à comparer la situation des salariés de ces services à celle des autres salariés de l'entreprise.


Références :

Code du travail L321-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 21 décembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 mar. 1993, pourvoi n°90-42002, Bull. civ. 1993 V N° 97 p. 66
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 V N° 97 p. 66

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Graziani.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Boubli.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.42002
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