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08/04/1993 | FRANCE | N°90-21650

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 avril 1993, 90-21650


Sur le moyen unique :

Vu les articles R. 162-53 du Code de la sécurité sociale, L. 634, L. 640, R. 5234 et R. 5237 du Code de la santé publique, ensemble les articles 1° et 15 de l'arrêté du 23 avril 1969 modifié ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que seuls peuvent être remboursés ou pris en charge les examens radiologiques et les traitements de radiothérapie exécutés au moyen d'installations agréées ; qu'il ressort des trois derniers que les autorisations données sont personnelles et non transférables ; que les installations permettant l'utilisatio

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Sur le moyen unique :

Vu les articles R. 162-53 du Code de la sécurité sociale, L. 634, L. 640, R. 5234 et R. 5237 du Code de la santé publique, ensemble les articles 1° et 15 de l'arrêté du 23 avril 1969 modifié ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que seuls peuvent être remboursés ou pris en charge les examens radiologiques et les traitements de radiothérapie exécutés au moyen d'installations agréées ; qu'il ressort des trois derniers que les autorisations données sont personnelles et non transférables ; que les installations permettant l'utilisation des radio-éléments en sources non scellés sont soumises à l'agrément du ministre chargé de la Santé, après avis du service central de protection contre les rayonnements ionisants ;

Attendu que Mlle X... s'est vu refuser par la caisse primaire d'assurance maladie le remboursement d'actes de radio-immunologie effectués le 6 novembre 1989 au laboratoire de biophysique médicale du service central de médecine nucléaire du CHR de Nîmes ; que, selon la Caisse, l'autorisation dont pouvait se prévaloir le chef de ce service lui appartenait en propre et l'établissement ne remplissait pas les conditions d'agrément requises, faute de se prévaloir d'un arrêté du ministre compétent pris après avis du service central de protection contre les rayonnements ionisants ;

Attendu que, pour accueillir le recours de l'intéressée, le jugement attaqué fait état d'une lettre de ce service en date du 25 octobre 1989 dans laquelle était précisé que l'agrément de l'unité de médecine nucléaire couvrait tous les actes pratiqués par les praticiens utilisateurs qui avaient la compétence requise pour utiliser les radio-éléments artificiels en sources non scellés, ce qui était le cas ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le chef du service central de médecine nucléaire du CHR de Nîmes bénéficiait d'une autorisation personnelle et non transférable et tout en constatant que le laboratoire ne disposait pas de l'autorisation ministérielle personnelle exigée par le Code de la santé publique pour la détention et l'utilisation de radio-éléments, en sorte qu'il ne fonctionnait pas dans les conditions d'agrément permettant le remboursement des actes qu'il réalisait, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 septembre 1990, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DEBOUTE Mlle X... de sa demande de remboursement des actes de radio-immunologie effectués le 6 novembre 1989.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-21650
Date de la décision : 08/04/1993
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Frais médicaux - Remboursement - Actes nécessitant l'utilisation de radio-éléments - Agrément des appareils et installations - Nécessité .

Il résulte de l'article R. 162-53 du Code de la sécurité sociale que seuls peuvent être remboursés ou pris en charge les examens radiologiques et les traitements de radiothérapie exécutés au moyen d'installations agréées ; il ressort des articles R. 5234 et R. 5237 du Code de la santé publique, et des articles 1er et 15 de l'arrêté du 23 avril 1969 modifié que les autorisations données sont personnelles et non transférables et que les installations permettant l'utilisation de radio-éléments en sources non scellés sont soumises à l'agrément du ministre chargé de la santé, après avis du service central de protection contre les rayonnements ionisants. Par suite, le chef du service central de médecine nucléaire d'un centre hospitalier régional bénéficiant d'une autorisation personnelle et non transférable et le laboratoire de ce service ne disposant pas de l'autorisation ministérielle exigée par le Code de la santé publique pour la détention et l'utilisation de radio-éléments, ledit laboratoire ne fonctionnait pas dans les conditions d'agrément permettant le remboursement des actes qu'il réalisait.


Références :

Arrêté du 23 avril 1969 art. 1, art. 15
Code de la santé publique R5234, R5237
Code de la sécurité sociale R162-53

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard, 11 septembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 avr. 1993, pourvoi n°90-21650, Bull. civ. 1993 V N° 117 p. 81
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 V N° 117 p. 81

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Barrairon.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.21650
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