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23/06/1993 | FRANCE | N°92-10466

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 juin 1993, 92-10466


Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu qu'est inexcusable la faute d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Caen, 14 novembre 1991) que M. Y..., qui, de nuit, traversait à pied une route, a été heurté et mortellement blessé par l'automobile de Mlle X... ; que sa femme et ses enfants (les consorts Y...) ont demandé à Mlle X... et à son assureur la compagnie Préservatri

ce foncière assurances, réparation de leur préjudice ;

Attendu que, pour débout...

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu qu'est inexcusable la faute d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Caen, 14 novembre 1991) que M. Y..., qui, de nuit, traversait à pied une route, a été heurté et mortellement blessé par l'automobile de Mlle X... ; que sa femme et ses enfants (les consorts Y...) ont demandé à Mlle X... et à son assureur la compagnie Préservatrice foncière assurances, réparation de leur préjudice ;

Attendu que, pour débouter les consorts Y... de leur demande en retenant une faute inexcusable de la victime, l'arrêt énonce que M. Y..., handicapé d'une jambe et dont la vision était déficiente, traversait la chaussée en biais, de nuit, sans éclairage, et présentait un taux d'alcoolémie élevé ; que l'arrêt retient qu'il s'agissait d'un comportement chronique dangereux pour lui et pour les autres, puisque M. Y... avait l'habitude de randonnées nocturnes, qu'il avait été averti par son entourage des risques encourus et qu'il a délibérément continué de circuler dans des conditions périlleuses dont il pouvait mesurer le danger ;

Qu'en l'état de ces énonciations, d'où ne résulte pas l'existence d'une faute inexcusable à la charge de la victime, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 92-10466
Date de la décision : 23/06/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Exclusion - Victime autre que le conducteur - Faute inexcusable - Définition .

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Exclusion - Victime autre que le conducteur - Piéton - Faute - Faute inexcusable - Traversée de la chaussée - Traversée en biais, de nuit, sans éclairage et sous l'empire d'un fort taux d'alcoolémie (non)

Encourt la cassation l'arrêt qui retient la faute inexcusable d'un piéton, mortellement blessé par une automobile en relevant que celui-ci, handicapé d'une jambe et dont la vision était déficiente, traversait la chaussée en biais, de nuit, sans éclairage et sous l'empire d'un fort taux d'alcoolémie, et en énonçant qu'il s'agissait d'un comportement chronique dangereux qu'ayant l'habitude de randonnées nocturnes il avait délibérément, malgré les avertissements de son entourage, continué de circuler dans des conditions périlleuses.


Références :

Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 14 novembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 jui. 1993, pourvoi n°92-10466, Bull. civ. 1993 II N° 218 p. 118
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 II N° 218 p. 118

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Monnet.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Dieuzeide.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Boré et Xavier, la SCP Coutard et Mayer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.10466
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