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30/06/1993 | FRANCE | N°90-14895

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1993, 90-14895


Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 435-2 et L. 435-3 du Code du travail ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, les comités d'établissement assurent et contrôlent la gestion de toutes les activités sociales et culturelles, sous réserve des dispositions de l'article L. 435-3 ; que, selon l'alinéa 3 de ce dernier texte, dans le domaine des activités sociales et culturelles, les comités d'établissements peuvent confier au comité central d'entreprise la gestion d'activités communes et qu'un accord entre le chef d'entreprise et l'ensemble des organisations synd

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Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 435-2 et L. 435-3 du Code du travail ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, les comités d'établissement assurent et contrôlent la gestion de toutes les activités sociales et culturelles, sous réserve des dispositions de l'article L. 435-3 ; que, selon l'alinéa 3 de ce dernier texte, dans le domaine des activités sociales et culturelles, les comités d'établissements peuvent confier au comité central d'entreprise la gestion d'activités communes et qu'un accord entre le chef d'entreprise et l'ensemble des organisations syndicales dans l'entreprise peut définir les compétences respectives du comité central d'entreprise et des comités d'établissements ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que, si l'accord collectif signé par le chef d'entreprise et l'ensemble des syndicats peut accorder au comité central d'entreprise, dans les conditions définies par l'accord, la gestion, en totalité ou en partie, d'activités sociales et culturelles communes à l'ensemble de l'entreprise, il ne peut ni enlever aux comités d'établissements la gestion des activités sociales et culturelles propres à chaque établissement, ni les priver du droit de percevoir directement de l'employeur la subvention calculée sur la masse salariale de l'établissement ;

Attendu qu'un accord d'entreprise a été signé le 21 juin 1985 entre la Société nationale Elf-Aquitaine (SNEA) et les syndicats CFDT, CFTC, CGT, FO et CGC au sujet du fonctionnement du comité central d'entreprise et des quatre comités d'établissement ; que l'article 8 de cet accord dispose que la subvention patronale aux activités sociales et culturelles, fixée à 3,61 % de la masse salariale, est versée au comité central d'entreprise pour lui permettre d'assurer le fonctionnement de l'ensemble des oeuvres sociales ; que le règlement intérieur du comité central d'entreprise dispose lui-même que cette subvention est répartie entre les comités d'établissement en fonction du nombre des salariés dépendant de l'établissement ; que, contestant la validité de l'article 8 de l'accord collectif, le comité d'établissement de Paris a demandé au tribunal de grande instance d'annuler cette disposition et de dire qu'il toucherait directement de la SNEA la subvention pour ses activités sociales et culturelles en fonction de la masse salariale de l'établissement ;

Attendu que pour débouter le comité d'établissement de sa demande, la cour d'appel énonce que lorsqu'un comité central d'entreprise se voit attribuer par l'accord unanime de l'employeur et des syndicats représentatifs une mission générale de gestion des activités sociales et culturelles, il peut également se voir confier le droit de percevoir directement de l'entreprise la contribution patronale, dans la mesure où une telle perception participe de son pouvoir de gestion des activités sociales et culturelles ; que ce transfert général de compétence en matière d'activités sociales est licite et qu'il n'est pas nécessaire que soient définies dans l'accord même les règles et modalités du reversement par le comité central d'entreprise aux comités d'établissement d'une partie de cette contribution ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-14895
Date de la décision : 30/06/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Comité central - Oeuvres sociales - Gestion - Gestion d'activités communes accordée par un accord collectif - Limites - Gestion des activités propres à chaque comité d'établissement .

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Comité d'établissement - Oeuvres sociales - Gestion - Gestion d'activités communes accordée par un accord collectif au comité central d'entreprise - Limites - Gestion des activités propres à chaque comité d'établissement

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Comité central - Oeuvres sociales - Contribution de l'employeur - Répartition - Accord collectif modifiant la répartition entre des comités d'établissement de la subvention versée par l'employeur - Limites - Droit de percevoir directement de l'employeur la subvention calculée sur la masse salariale de l'établissement

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Comité d'établissement - Oeuvres sociales - Contribution de l'employeur - Répartition - Accord collectif modifiant la répartition entre le comité d'établissement de la subvention versée par l'employeur - Limites - Droit de percevoir directement de l'employeur la subvention calculée sur la masse salariale de l'établissement

Il résulte de la combinaison des articles L. 435-2 et L. 435-3, alinéa 3, du Code du travail, que si l'accord collectif signé par le chef d'entreprise et l'ensemble des syndicats peut accorder au comité central d'entreprise, dans les conditions définies par l'accord, la gestion, en totalité ou en partie, d'activités sociales et culturelles communes à l'ensemble de l'entreprise, il ne peut ni enlever aux comités d'établissements la gestion des activités sociales et culturelles propres à chaque établissement, ni les priver du droit de percevoir directement de l'employeur la subvention calculée sur la masse salariale de l'établissement.


Références :

Code du travail L435-2, L435-3 al. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 26 février 1993

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1971-12-16, Bulletin 1971, V, n° 746, p. 640 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 jui. 1993, pourvoi n°90-14895, Bull. civ. 1993 V N° 191 p. 129
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 V N° 191 p. 129

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Chauvy.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Waquet.
Avocat(s) : Avocats : Mme Roué-Villeneuve, MM. Spinosi, Blanc.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.14895
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