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06/10/1993 | FRANCE | N°92-40077

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 octobre 1993, 92-40077


Sur le moyen unique :

Vu les articles 93, alinéa 1er, et 107 de la loi du 24 juillet 1966 ;

Attendu qu'il résulte de ces textes qu'un administrateur en fonction d'une société anonyme ne peut obtenir un contrat de travail dans la société et que ce contrat est nul comme résultant d'une décision prise en violation d'une disposition impérative de la loi ;

Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, M. X..., engagé par la société Géotherma en qualité d'ingénieur le 1er mars 1984, a été nommé le 1er novembre 1985 administrateur d'une filiale de G

éotherma, la société anonyme Géophase, au sein de laquelle il est devenu directeur tec...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 93, alinéa 1er, et 107 de la loi du 24 juillet 1966 ;

Attendu qu'il résulte de ces textes qu'un administrateur en fonction d'une société anonyme ne peut obtenir un contrat de travail dans la société et que ce contrat est nul comme résultant d'une décision prise en violation d'une disposition impérative de la loi ;

Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, M. X..., engagé par la société Géotherma en qualité d'ingénieur le 1er mars 1984, a été nommé le 1er novembre 1985 administrateur d'une filiale de Géotherma, la société anonyme Géophase, au sein de laquelle il est devenu directeur technique par contrat de travail conclu le 1er mars 1986 ; que, licencié par la société Géophase, il a saisi le conseil de prud'hommes puis la cour d'appel de Paris qui, par arrêt du 26 octobre 1990, a condamné cette société à lui payer différentes sommes au titre de cette rupture ; que l'ASSEDIC, invoquant la nullité du contrat de travail, a formé tierce-opposition à cet arrêt ;

Attendu que, pour rejeter ce recours, la cour d'appel, après avoir relevé que le contrat de travail avait été transféré de la société Géotherma à la société Géophase en plein accord avec les dirigeants du groupe, retient que ce contrat de travail correspondait à un travail effectif ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les deux sociétés Géotherma et Géophase étant distinctes, M. X..., en sa qualité d'administrateur de la société Géophase, ne pouvait en devenir le salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-40077
Date de la décision : 06/10/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Nullité - Société - Société anonyme - Contrat entre un administrateur et la société - Contrat concomitant à l'exercice des fonctions d'administrateur .

SOCIETE ANONYME - Administrateur - Convention avec la société - Contrat de travail - Contrat concomitant à l'exercice des fonctions d'administrateur - Nullité

En application des articles 93, alinéa 1er et 107 de la loi du 24 juillet 1966, un administrateur en fonction dans une société anonyme ne peut obtenir un contrat de travail dans cette société ; en conséquence ce contrat est nul comme résultant d'une décision prise en violation d'une disposition impérative de la loi.


Références :

Loi 66-537 du 24 juillet 1966 art. 93, al. 1, al. 107

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 novembre 1991

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1992-04-22, Bulletin 1992, V, n° 293, p. 180 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 oct. 1993, pourvoi n°92-40077, Bull. civ. 1993 V N° 226 p. 155
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 V N° 226 p. 155

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Picca.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Le Roux-Cocheril.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.40077
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