ORDONNANCE.
Nous, Christian Le Gunehec, président de la chambre criminelle de la Cour de Cassation ;
Vu les pièces du pourvoi formé par X... Alain contre une ordonnance du président de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion en date du 30 août 1993 qui, dans l'information suivie contre lui pour soustraction, destruction ou enlèvement de pièces remises à un dépositaire public et pour faux et usage de faux en écritures privées, a déclaré irrecevable sa requête en annulation d'actes de la procédure, du 30 août 1993 ;
Vu l'article 567-1 du Code de procédure pénale ;
Vu les observations présentées par Me Bouthors, avocat en la Cour ;
Attendu que si, selon l'article 173 du Code de procédure pénale, quatrième alinéa, l'ordonnance d'irrecevabilité du président de la chambre d'accusation, prévue par ce texte, n'est pas susceptible de recours, il en est autrement lorsque son examen fait apparaître un risque d'excès de pouvoir relevant du contrôle de la Cour de Cassation ; que tel est le cas en l'espèce ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi doit être admis ;
ORDONNONS en conséquence la transmission des pièces de la procédure à la chambre criminelle, compétente pour statuer et fixons à l'audience du 24 au 26 janvier 1994 la date du jugement de ce pourvoi ;
DESIGNONS M. le conseiller Roman pour faire le rapport et fixons au 13 décembre 1993 la date à laquelle expirera le délai accordé à Me Bouthors pour déposer son mémoire ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à qui de droit par les soins de M. le Procureur Général près la Cour de Cassation.