ORDONNANCE.
Nous, Christian Le Gunehec, président de la chambre criminelle de la Cour de Cassation ;
Vu les pièces du pourvoi formé par X... Alain contre l'ordonnance du président de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, en date du 9 septembre 1993, qui a rejeté sa requête en rabat d'une ordonnance du 30 août 1993 déclarant irrecevable une requête en annulation d'actes de la procédure ;
Vu l'article 567-1 du Code de procédure pénale ;
Vu les observations présentées par Me Bouthors, avocat en la Cour ;
Attendu qu'aucune disposition de procédure pénale ne prévoit la possibilité, pour une partie, de solliciter, du magistrat qui l'a rendue, le rabat ou la rétractation d'une ordonnance ; que dès lors l'ordonnance attaquée, rejetant la requête d'Alain X... du 6 septembre 1993, tendant à ce que soit rabattue une ordonnance du 30 août précédent rendue au visa de l'article 173 du Code de procédure pénale, quatrième alinéa, ne constitue qu'une mesure d'administration judiciaire et n'est susceptible d'aucune voie de recours ;
Par ces motifs :
DISONS n'y avoir lieu à admission du pourvoi susvisé de Alain X... ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à qui de droit par les soins de M. le Procureur Général près la Cour de Cassation.