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26/11/1993 | FRANCE | N°93-84620

France | France, Cour de cassation, Ordonnance premier president, 26 novembre 1993, 93-84620


ORDONNANCE.

Nous, Christian Le Gunehec, président de la chambre criminelle de la Cour de Cassation ;

Vu les pièces du pourvoi formé par X... Alain contre l'ordonnance du président de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, en date du 9 septembre 1993, qui a rejeté sa requête en rabat d'une ordonnance du 30 août 1993 déclarant irrecevable une requête en annulation d'actes de la procédure ;

Vu l'article 567-1 du Code de procédure pénale ;

Vu les observations présentées par Me Bouthors, avocat en la Cour ;

Attendu

qu'aucune disposition de procédure pénale ne prévoit la possibilité, pour une partie, de sol...

ORDONNANCE.

Nous, Christian Le Gunehec, président de la chambre criminelle de la Cour de Cassation ;

Vu les pièces du pourvoi formé par X... Alain contre l'ordonnance du président de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, en date du 9 septembre 1993, qui a rejeté sa requête en rabat d'une ordonnance du 30 août 1993 déclarant irrecevable une requête en annulation d'actes de la procédure ;

Vu l'article 567-1 du Code de procédure pénale ;

Vu les observations présentées par Me Bouthors, avocat en la Cour ;

Attendu qu'aucune disposition de procédure pénale ne prévoit la possibilité, pour une partie, de solliciter, du magistrat qui l'a rendue, le rabat ou la rétractation d'une ordonnance ; que dès lors l'ordonnance attaquée, rejetant la requête d'Alain X... du 6 septembre 1993, tendant à ce que soit rabattue une ordonnance du 30 août précédent rendue au visa de l'article 173 du Code de procédure pénale, quatrième alinéa, ne constitue qu'une mesure d'administration judiciaire et n'est susceptible d'aucune voie de recours ;

Par ces motifs :

DISONS n'y avoir lieu à admission du pourvoi susvisé de Alain X... ;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à qui de droit par les soins de M. le Procureur Général près la Cour de Cassation.


Synthèse
Formation : Ordonnance premier president
Numéro d'arrêt : 93-84620
Date de la décision : 26/11/1993
Sens de l'arrêt : Non-admission

Analyses

CASSATION - Président de la chambre criminelle - Pouvoirs - Article 567-1 du Code de procédure pénale - Ordonnance du président de la chambre d'accusation rejetant une requête tendant au rabat d'une précédente ordonnance de ce magistrat - Mesure d'administration judiciaire - Portée.

Conformément à l'article 567-1 du Code de procédure pénale, modifié par la loi du 4 janvier 1993, le président de la chambre criminelle constate, par ordonnance, la non-admission des pourvois formés contre les décisions qui ne sont pas susceptibles de recours. Tel est le cas de l'ordonnance du président de la chambre d'accusation rejetant une requête tendant à la rétractation d'une précédente décision rendue au visa de l'article 173 du Code de procédure pénale, aucune disposition de ce Code ne prévoyant une telle requête et l'ordonnance qui la rejette ne constituant qu'une mesure d'administration judiciaire. (1).


Références :

Code de procédure pénale 173, 567-1 (rédaction loi 93-2 du 04 janvier 1993)

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (ordonnance du président de la chambre d'accusation), 09 septembre 1993

CONFER : (1°). (1) Cf. Ordonnance du président de la chambre criminelle, 1993-11-26, Bulletin criminel 1993, n° 360, p. 901 (admission).


Publications
Proposition de citation : Cass. Ordonnance premier president, 26 nov. 1993, pourvoi n°93-84620, Bull. civ. criminel 1993 N° 359 p. 898
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles criminel 1993 N° 359 p. 898

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le Gunehec

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:93.84620
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