ARRÊT N° 1
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 132-19 du Code du travail et 4 de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés ;
Attendu qu'il résulte du second de ces textes que les sommes attribuées aux salariés, en vertu d'un accord d'intéressement, n'ont pas le caractère d'éléments du salaire pour l'application de la législation du travail et de celle de la sécurité sociale, et n'entrent donc pas dans l'assiette des cotisations sociales, à condition qu'elles ne se substituent pas à l'un des éléments du salaire en vigueur dans l'entreprise ;
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales, comme s'étant substituée à une prime de fin d'année, la prime de progression et de performance qu'en application d'un accord d'intéressement, conclu conformément aux dispositions de l'article 1er de l'ordonnance du 21 octobre 1986, la société Castorama avait versée en 1987 et 1988 aux salariés de son établissement de Marsannay-La-Côte ;
Attendu que, pour annuler le redressement correspondant, l'arrêt attaqué énonce qu'étant essentiellement variable en considération de facteurs subjectifs tenant au comportement personnel des salariés et laissés à l'appréciation discrétionnaire de la société, la prime de fin d'année allouée antérieurement par celle-ci ne présentait pas, faute de fixité, le caractère d'un élément de salaire obligatoire pour l'employeur, et devait être analysée en une gratification bénévole ;
Attendu, cependant, d'abord, que constitue un élément du salaire, au sens de l'article 4, alinéa 2, de l'ordonnance du 21 octobre 1986, la prime instituée par un accord d'entreprise lui conférant un caractère obligatoire pour l'employeur ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté que l'objet de l'accord d'intéressement conclu en 1987 avait été de remplacer la prime de fin d'année attribuée antérieurement, et soumise à cotisations, par un avantage exonéré des charges sociales, ce qui constituait une substitution contraire aux dispositions de l'ordonnance ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.