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27/01/1994 | FRANCE | N°91-17528

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1994, 91-17528


ARRÊT N° 1

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 132-19 du Code du travail et 4 de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés ;

Attendu qu'il résulte du second de ces textes que les sommes attribuées aux salariés, en vertu d'un accord d'intéressement, n'ont pas le caractère d'éléments du salaire pour l'application de la législation du travail et de celle de la sécurité sociale, et n'entrent donc pas dans l'assiette des cotisat

ions sociales, à condition qu'elles ne se substituent pas à l'un des éléments du sala...

ARRÊT N° 1

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 132-19 du Code du travail et 4 de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés ;

Attendu qu'il résulte du second de ces textes que les sommes attribuées aux salariés, en vertu d'un accord d'intéressement, n'ont pas le caractère d'éléments du salaire pour l'application de la législation du travail et de celle de la sécurité sociale, et n'entrent donc pas dans l'assiette des cotisations sociales, à condition qu'elles ne se substituent pas à l'un des éléments du salaire en vigueur dans l'entreprise ;

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales, comme s'étant substituée à une prime de fin d'année, la prime de progression et de performance qu'en application d'un accord d'intéressement, conclu conformément aux dispositions de l'article 1er de l'ordonnance du 21 octobre 1986, la société Castorama avait versée en 1987 et 1988 aux salariés de son établissement de Marsannay-La-Côte ;

Attendu que, pour annuler le redressement correspondant, l'arrêt attaqué énonce qu'étant essentiellement variable en considération de facteurs subjectifs tenant au comportement personnel des salariés et laissés à l'appréciation discrétionnaire de la société, la prime de fin d'année allouée antérieurement par celle-ci ne présentait pas, faute de fixité, le caractère d'un élément de salaire obligatoire pour l'employeur, et devait être analysée en une gratification bénévole ;

Attendu, cependant, d'abord, que constitue un élément du salaire, au sens de l'article 4, alinéa 2, de l'ordonnance du 21 octobre 1986, la prime instituée par un accord d'entreprise lui conférant un caractère obligatoire pour l'employeur ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté que l'objet de l'accord d'intéressement conclu en 1987 avait été de remplacer la prime de fin d'année attribuée antérieurement, et soumise à cotisations, par un avantage exonéré des charges sociales, ce qui constituait une substitution contraire aux dispositions de l'ordonnance ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 91-17528
Date de la décision : 27/01/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Prime d'intéressement - Substitution à un élément du salaire - Effet .

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Primes - Prime d'intéressement - Substitution à un élément du salaire - Effet

Il résulte de l'article 4 de l'ordonnance du 21 octobre 1986, relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés, que les sommes attribuées aux salariés en vertu d'un accord d'intéressement n'ont pas le caractère d'éléments du salaire pour l'application de la législation du travail et celle de la sécurité sociale, et n'entrent donc pas dans l'assiette des cotisations sociales, à condition qu'elles ne se substituent pas à l'un des éléments du salaire en vigueur dans l'entreprise (arrêts n° 1 et 2). Ainsi, réunit les conditions d'une substitution contraire à l'ordonnance du 21 octobre 1986, la suppression d'une prime de fin d'année, allouée aux salariés en vertu d'un accord d'entreprise, suivie de l'instauration d'une prime d'intéressement destinée à la remplacer, de sorte que la cour d'appel est bien fondée à décider que la prime d'intéressement est soumise à cotisations sociales (arrêt n° 1). De même, pour caractériser les conditions d'une substitution contraire à l'ordonnance du 21 octobre 1986, peu importe que la suppression de la prime de fin d'année ne soit pas concomitante de l'institution de la prime d'intéressement, dès lors que les deux opérations, séparées seulement par un court intervalle de temps, ont été mises au point corrélativement dans le cadre d'un projet d'ensemble destiné à remplacer le système ancien par un autre moins onéreux (arrêt n° 2).


Références :

Code du travail L132-19
ordonnance 86-1134 du 21 octobre 1986 art. 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 28 mai 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 jan. 1994, pourvoi n°91-17528, Bull. civ. 1994 V N° 34 p. 24
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 V N° 34 p. 24

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Chambeyron.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Berthéas.
Avocat(s) : Avocats : M. de Nervo (arrêt n° 1), la SCP Célice et Blancpain (arrêts n°s 1 et 2), la SCP Gatineau (arrêt n° 2).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.17528
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