Attendu que les époux X... ont demandé le bénéfice d'un redressement judiciaire civil ; que le tribunal d'instance a notamment décidé de rééchelonner sur 8 années supplémentaires, soit en 288 mensualités, le remboursement d'un prêt consenti par le Crédit immobilier du Puy-de-Dôme, dont les époux X... restaient devoir les mensualités des années 1991 à 2006 incluse ; qu'en appel, tout en soutenant que, s'agissant d'un " prêt PAP" réglementé par les pouvoirs publics, ce prêt ne pouvait pas être réaménagé, cet organisme s'est prévalu de la déchéance du terme acquise le 5 février 1990, pour prétendre que le juge ne pouvait accorder un délai excédant cinq ans ; que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que le Crédit immobilier du Puy-de-Dôme reproche à la cour d'appel d'avoir statué ainsi, alors que, eu égard à leur régime juridique particulier, et notamment, au fait qu'ils ne sont pas négociables, qu'ils bénéficient d'intérêts bonifiés et que leur remboursement est assuré en partie par le versement à l'établissement prêteur de l'aide personnalisée au logement sur des fonds publics, " les prêts aidés d'accession à la propriété, dits PAP ", seraient exclus du champ d'application de la loi du 31 décembre 1989, de sorte, que la cour d'appel aurait violé les articles 1, 10 et 12 de la loi précitée ;
Mais attendu que, l'arrêt attaqué retient à bon droit, que seul le paiement des dettes fiscales, parafiscales ou envers les organismes de sécurité sociale, ne peut être aménagé par le juge du redressement judiciaire civil, et que la dette née d'un prêt aidé par l'Etat pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements en accession à la propriété (prêt PAP) n'a pas ce caractère, de sorte qu'elle peut faire l'objet d'un aménagement en vue du redressement de la situation de surendettement du débiteur ; que le moyen, en sa première branche, n'est donc pas fondé ;
Sur la deuxième branche du moyen :
Attendu qu'il est aussi reproché à l'arrêt attaqué de s'être prononcé comme il a fait, alors que, selon le moyen, les prêts PAP ne pourraient faire l'objet d'un aménagement que dans les limites permettant au débiteur de conserver l'aide personnalisée au logement, sauf pour le juge à tirer les conséquences de la suppression de cette aide pour apprécier les facultés de remboursement, de sorte qu'en prorogeant de 8 ans la durée du prêt litigieux, sans rechercher si la suppression de l'aide personnalisée au logement avant la survenance de ce nouveau terme, tant en raison de la limitation réglementaire de sa durée, que de l'âge des enfants des époux X..., n'affectait pas les facultés de remboursement de ces derniers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 10, 11 et 12 de la loi du 31 décembre 1989 ;
Mais attendu que la recherche à laquelle la cour d'appel aurait dû, selon le moyen, procéder d'office, ne permettait pas de déterminer les facultés de remboursement des époux X... à partir de l'année 2006 ; que, notamment, les conditions leur permettant de bénéficier, à partir de cette date, d'une aide au logement ne pouvaient être connues au jour où les juges du second degré statuaient et son montant n'était pas, à cette date, déterminable ; que le grief est donc inopérant ; qu'ainsi, en sa deuxième branche, le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur la dernière branche du moyen :
Attendu qu'il est encore soutenu que le redressement judiciaire civil ayant pour seul objet de permettre au débiteur en situation de surendettement de surmonter ses difficultés, l'arrêt attaqué manquerait de base légale faute d'avoir prévu une clause de retour à meilleure fortune ;
Mais attendu que les mesures prévues aux articles L. 332-5 et L. 332-6 du Code de la consommation (article 12 de la loi du 31 décembre 1989) sont destinées à assurer le redressement des difficultés financières du débiteur en situation de surendettement ; que si, avant le terme assigné aux mesures prononcées, il est manifeste que, par suite d'un fait nouveau, le débiteur n'est plus en situation de surendettement, les créanciers peuvent, même en l'absence dans la décision d'une clause de retour à meilleure fortune, toujours sous entendue, demander mainlevée de ces mesures ; que l'arrêt attaqué n'encourt donc pas le grief de la dernière branche du moyen ;
Mais sur la troisième branche du moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour retenir que le Crédit immobilier du Puy-de-Dôme a renoncé à se prévaloir de la déchéance du terme, dont elle a constaté qu'elle était acquise le 13 février 1990, la cour d'appel relève que, par un engagement en date du 12 mars 1991, cet organisme a renoncé à engager des poursuites si les époux X... réglaient l'arriéré et que ces derniers affirment, sans être contredits, avoir apuré celui-ci ;
Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que l'acte du 12 mars 1991 ne constituait qu'un engagement des époux X..., qui l'ont seuls signé, à payer le montant des échéances impayées au 10 mars 1991, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la quatrième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom, autrement composée.