Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 452-1 et L. 452-2 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'à la suite de l'accident du travail mortel dont a été victime Jacques X... le 19 juin 1987 par suite d'une faute inexcusable de son employeur, la société Macchi constructions, la caisse régionale d'assurance maladie a fixé comme date d'évaluation du capital représentatif de la majoration de rente, celle du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale, du 31 août 1989, ayant retenu la faute inexcusable de l'employeur et fixé au maximum la majoration des rentes servies à la veuve et aux enfants de la victime ;
Attendu que, pour annuler cette décision et dire que le capital devait être fixé au jour du décès de l'assuré, la décision attaquée énonce que la rente majorée ayant pris effet au lendemain du décès, soit le 20 juin 1987, il s'ensuit que le capital constitutif de la rente doit être calculé à cette date ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le capital représentatif de la rente majorée devait être évalué au jour où elle statuait, la Commission nationale technique a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 18 juin 1991, entre les parties, par la Commission nationale technique ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Commission nationale technique, autrement composée.