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30/03/1994 | FRANCE | N°90-43178

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1994, 90-43178


Sur le moyen unique :

Vu l'article 4 de l'avenant ouvriers, employés et techniciens du 29 novembre 1977 à la convention collective des industries et de la répartition pharmaceutique et vétérinaire ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., magasinier réceptionnaire chauffeur, au service de la Société pharmaceutique de répartition OCP, a été victime d'un accident de trajet ; que, prétendant qu'à la suite de cet accident M. X... avait été en congé de maladie depuis plus de 6 mois et que son absence perturbait la bonne marche du service, l'employeur a procédé

à son licenciement en application du texte précité ;

Attendu que, pour dire q...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 4 de l'avenant ouvriers, employés et techniciens du 29 novembre 1977 à la convention collective des industries et de la répartition pharmaceutique et vétérinaire ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., magasinier réceptionnaire chauffeur, au service de la Société pharmaceutique de répartition OCP, a été victime d'un accident de trajet ; que, prétendant qu'à la suite de cet accident M. X... avait été en congé de maladie depuis plus de 6 mois et que son absence perturbait la bonne marche du service, l'employeur a procédé à son licenciement en application du texte précité ;

Attendu que, pour dire que le licenciement de M. X... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et condamner la société à payer à ce salarié une somme à titre d'indemnité et à l'ASSEDIC de la région Auvergne une somme correspondant au remboursement d'allocations, la cour d'appel a retenu que le 4e alinéa de l'article 4 de l'avenant n'autorisait, après une absence supérieure à 6 mois, l'employeur à constater la rupture qu'en cas de maladie et non d'accident ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article précité vise les absences résultant tant d'accident que de maladie, la cour d'appel a violé ce texte ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-43178
Date de la décision : 30/03/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Pharmacie - Convention nationale des industries et de la répartition pharmaceutique et vétérinaire - Avenant ouvriers, employés et techniciens - Domaine d'application - Accident et maladie .

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Accident du travail ou maladie professionnelle - Convention collective - Convention collective prévoyant la possibilité pour l'employeur de prendre acte de la rupture - Conditions - Absence supérieure à six mois

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Absence du salarié - Absence prolongée - Maladie du salarié - Convention collective prévoyant la possibilité pour l'employeur de prendre acte de la rupture - Domaine d'application - Accident du travail

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Accident du travail ou maladie professionnelle - Convention collective - Convention nationale des industries et de la répartition pharmaceutique et vétérinaire - Conditions - Absence supérieure à six mois

L'article 4 de l'avenant ouvriers, employés et techniciens du 23 novembre 1977 à la convention collective des industries et de la répartition pharmaceutique et vétérinaire autorisant, après une absence supérieure à 6 mois, l'employeur à constater la rupture, vise les absences résultant tant d'accident que de maladie.


Références :

Convention collective des industries et de la répartition pharmaceutique et vétérinaire, avenant ouvriers, employés et techniciens du 29 novembre 1977 art. 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 05 mars 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 mar. 1994, pourvoi n°90-43178, Bull. civ. 1994 V N° 115 p. 78
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 V N° 115 p. 78

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Chambeyron.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Monboisse.
Avocat(s) : Avocats : MM. Delvolvé, Boullez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:90.43178
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