Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 2273 du Code civil ;
Attendu que l'action des avoués pour le paiement de leurs frais et salaires se prescrit par 2 ans à compter du jugement des procès ;
Attendu que, pour rejeter le recours formé par Mme Le Fur contre l'ordonnance de taxe des dépens de la société civile professionnelle Gaultier-Kistner Gaultier, ayant occupé pour elle dans un litige qui a donné lieu à un arrêt du 24 mars 1989, le premier président s'est borné à dire que " le certificat de vérification des dépens ayant été délivré le 24 octobre 1991, la prescription ne saurait être acquise " ;
Qu'en se déterminant ainsi sans constater l'existence d'une cause qui aurait interrompu ou suspendu le cours de la prescription, plus de 2 années s'étant écoulées entre le 24 mars 1989 et le 24 octobre 1991, le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 22 juin 1992, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles.