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05/04/1994 | FRANCE | N°92-18472

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 avril 1994, 92-18472


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 2273 du Code civil ;

Attendu que l'action des avoués pour le paiement de leurs frais et salaires se prescrit par 2 ans à compter du jugement des procès ;

Attendu que, pour rejeter le recours formé par Mme Le Fur contre l'ordonnance de taxe des dépens de la société civile professionnelle Gaultier-Kistner Gaultier, ayant occupé pour elle dans un litige qui a donné lieu à un arrêt du 24 mars 1989, le premier président s'est borné à dire que " le certificat de vérification des dépens ayant été d

élivré le 24 octobre 1991, la prescription ne saurait être acquise " ;

Qu'en se dét...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 2273 du Code civil ;

Attendu que l'action des avoués pour le paiement de leurs frais et salaires se prescrit par 2 ans à compter du jugement des procès ;

Attendu que, pour rejeter le recours formé par Mme Le Fur contre l'ordonnance de taxe des dépens de la société civile professionnelle Gaultier-Kistner Gaultier, ayant occupé pour elle dans un litige qui a donné lieu à un arrêt du 24 mars 1989, le premier président s'est borné à dire que " le certificat de vérification des dépens ayant été délivré le 24 octobre 1991, la prescription ne saurait être acquise " ;

Qu'en se déterminant ainsi sans constater l'existence d'une cause qui aurait interrompu ou suspendu le cours de la prescription, plus de 2 années s'étant écoulées entre le 24 mars 1989 et le 24 octobre 1991, le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 22 juin 1992, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 92-18472
Date de la décision : 05/04/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PRESCRIPTION CIVILE - Applications diverses - Prescription biennale - Avoués - Frais et salaires - Action en paiement - Point de départ .

PRESCRIPTION CIVILE - Délai - Point de départ - Avoué - Frais et salaires - Action en paiement

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Avoué - Tarif - Action en paiement - Prescription - Point de départ

L'action des avoués pour le paiement de leurs frais et salaires se prescrit par 2 ans à compter du jugement des procès.


Références :

Code civil 2273

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 juin 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 avr. 1994, pourvoi n°92-18472, Bull. civ. 1994 II N° 117 p. 68
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 II N° 117 p. 68

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Laplace, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction..
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Séné.
Avocat(s) : Avocat : M. Vuitton.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.18472
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