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07/12/1994 | FRANCE | N°92-20661

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 décembre 1994, 92-20661


Sur le moyen unique :

Vu l'article 783 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'après l'ordonnance de clôture, et sauf dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas de cet article, aucune conclusion ne peut être déposée à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ;

Attendu que, pour confirmer le jugement rendu dans le litige qui opposait M. X... à l'Union des assurances de Paris (l'UAP), l'arrêt attaqué énonce que des conclusions déposées par M. X..., le jour de l'ordonnance de clôture, justifiaient " le mémoire en réponse qui n'a qu'u

n caractère explicatif ", qui avait été déposé par l'UAP postérieurement à cette ordonn...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 783 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'après l'ordonnance de clôture, et sauf dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas de cet article, aucune conclusion ne peut être déposée à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ;

Attendu que, pour confirmer le jugement rendu dans le litige qui opposait M. X... à l'Union des assurances de Paris (l'UAP), l'arrêt attaqué énonce que des conclusions déposées par M. X..., le jour de l'ordonnance de clôture, justifiaient " le mémoire en réponse qui n'a qu'un caractère explicatif ", qui avait été déposé par l'UAP postérieurement à cette ordonnance, " sans qu'il soit nécessaire de révoquer la date de la clôture " ;

En quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 92-20661
Date de la décision : 07/12/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Procédure de la mise en état - Ordonnance de clôture - Dépôt des conclusions des parties - Dépôt postérieur à l'ordonnance de clCBture - Irrecevabilité .

Après l'ordonnance de clôture et sauf les cas prévus par les deuxième et troisième alinéas de l'article 783 du nouveau Code de procédure civile, aucune conclusion ne peut être déposée à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.


Références :

nouveau Code de procédure civile 783 al.2, al. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 16 novembre 1990

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1991-03-19, Bulletin 1991, IV, n° 113, p. 79 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre civile 2, 1993-11-03, Bulletin 1993, II, n° 314, p. 175 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre commerciale, 1993-11-09, Bulletin 1993, IV, n° 398, p. 289 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 déc. 1994, pourvoi n°92-20661, Bull. civ. 1994 II N° 258 p. 150
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 II N° 258 p. 150

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Monnet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Buffet.
Avocat(s) : Avocats : MM. Jacoupy, Odent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.20661
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