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21/03/1995 | FRANCE | N°93-04170

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 mars 1995, 93-04170


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Sylvie Y..., demeurant "Jean X...", à Montcaret, Velines (Dordogne), en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (2ème chambre), au profit de la Caisse régionale de crédit agricole mutuelle (CRCAM) de Loire-Atlantique, dont le siège est la Garde, Route de Paris à Nantes (Loire-Atlantique), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judi

ciaire, en l'audience publique du 7 février 1995, où étaient présents : M. de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Sylvie Y..., demeurant "Jean X...", à Montcaret, Velines (Dordogne), en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (2ème chambre), au profit de la Caisse régionale de crédit agricole mutuelle (CRCAM) de Loire-Atlantique, dont le siège est la Garde, Route de Paris à Nantes (Loire-Atlantique), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 février 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 332-1 et L. 332-5 du Code de la consommation (articles 10 et 12 de la loi du 31 décembre 1989) ;

Attendu que pour refuser le bénéfice du redressement judiciaire civil à Mme Y..., l'arrêt attaqué relève qu'elle ne peut disposer d'une somme supérieure à 1 500 francs par mois pour régler son créancier, et que même en réduisant le taux d'intérêt de sa dette à 1 %, un délai de plus de 15 ans lui serait nécessaire pour parvenir à la régler ;

que l'arrêt en déduit qu'il est impossible d'établir un plan de redressement ;

Attendu, cependant, que le juge saisi du redressement judiciaire civil n'est pas tenu d'assurer l'apurement des dettes dans un quelconque délai et peut décider le report du paiement de tout ou partie de celles-ci à la date d'expiration des délais prévus par le second des textes susvisés, afin de permettre au débiteur de faire face à ses obligations avec ses ressources ;

qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mai 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée ;

Condamne la CRCAM Loire-Atlantique, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 93-04170
Date de la décision : 21/03/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (2ème chambre), 18 mai 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 mar. 1995, pourvoi n°93-04170


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.04170
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