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05/05/1995 | FRANCE | N°93-12233

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mai 1995, 93-12233


Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 242-1, alinéas 1 et 4, et D. 242-1, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que les contributions des employeurs au financement des prestations complémentaires de retraite versées aux assurés ressortissants du régime général de sécurité sociale sont soumises à cotisations pour leur partie excédant 85 % du plafond de la sécurité sociale ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société Teinturerie de Champagne a souscrit auprès de la compagnie d'assurances

Norwich Union un contrat d'assurance prenant effet le 1er janvier 1986 et prévoyant la...

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 242-1, alinéas 1 et 4, et D. 242-1, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que les contributions des employeurs au financement des prestations complémentaires de retraite versées aux assurés ressortissants du régime général de sécurité sociale sont soumises à cotisations pour leur partie excédant 85 % du plafond de la sécurité sociale ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société Teinturerie de Champagne a souscrit auprès de la compagnie d'assurances Norwich Union un contrat d'assurance prenant effet le 1er janvier 1986 et prévoyant la constitution d'un fonds collectif destiné à garantir le versement par la compagnie d'un complément de retraite, dit " retraite-chapeau ", à certains membres du personnel d'encadrement encore en fonction dans l'entreprise lors de leur départ à la retraite à l'âge de 65 ans ; que l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société au titre de l'année 1986 la fraction des primes versées par celle-ci excédant la limite d'exonération ;

Attendu que, pour annuler ce redressement, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que, jusqu'à la liquidation de la pension, le salarié assuré par la société Teinturerie de Champagne dans le cadre du contrat passé avec la compagnie Norwich Union ne bénéficie que d'un engagement de son employeur de lui fournir, s'il termine sa carrière dans l'entreprise et dans la limite du fonds collectif, une prestation complémentaire de retraite ; qu'il s'agit, par conséquent, non d'un avantage acquis, mais d'une simple promesse, sous condition suspensive de maintien dans l'entreprise jusqu'à l'âge du départ à la retraite, consentie par l'employeur en faveur de certains de ses salariés, sur laquelle il peut revenir en cessant ses versements, en résiliant le contrat ou en ne le renouvelant pas ;

Attendu, cependant, que le contrat conclu avec la compagnie d'assurances par la société Teinturerie de Champagne avait pour objet de procurer à une catégorie déterminée de salariés, en contrepartie du travail accompli pour son compte, un avantage consistant en la garantie, sous la condition de leur présence dans l'entreprise jusqu'à l'âge de la retraite, du versement d'un complément de pension de retraite par la compagnie, en sorte que les versements effectués à celle-ci par la société constituaient une contribution au financement de prestations complémentaires de retraite, quand bien même le paiement de celles-ci fût assorti d'une condition suspensive ; que ces versements devaient dès lors être soumis à cotisations de sécurité sociale dans les limites fixées par l'article D. 242-1 du Code de la sécurité sociale ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 janvier 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 93-12233
Date de la décision : 05/05/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Primes versées par l'employeur à une compagnie d'assurances - Primes constituant une contribution au financement de prestations complémentaires de retraite .

SECURITE SOCIALE, REGIMES COMPLEMENTAIRES - Cotisations - Assiette - Primes versées par l'employeur à une compagnie d'assurances - Primes constituant une contribution au financement de prestations complémentaires de retraite

Il résulte des articles L. 242-1, alinéas 1 et 4, et D. 242-1, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale que les contributions des employeurs au financement des prestations complémentaires de retraite versées aux assurés ressortissants du régime général de sécurité sociale sont soumises à cotisations pour leur partie excédant 85 % du plafond de la sécurité sociale. Viole ces textes la cour d'appel qui décide que la fraction des primes, excédant la limite d'exonération, versées par un employeur à une compagnie d'assurances en exécution d'un contrat d'assurance garantissant un complément de retraite dit " retraite chapeau " n'était pas soumise à cotisations, alors que le contrat avait pour objet de procurer à une catégorie déterminée de salariés, en contrepartie du travail accompli pour le compte de l'employeur, un avantage consistant en la garantie, sous la condition de leur présence dans l'entreprise jusqu'à l'âge de la retraite, du versement d'un complément de pension de retraite par la compagnie d'assurances, en sorte que les versements effectués à celle-ci par l'employeur constituaient une contribution au financement de prestations complémentaires de retraite, quand bien même le paiement de celles-ci fut assorti d'une condition suspensive.


Références :

Code de la sécurité sociale L242-1, al. 1, al. 4, D 242-1, al. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 06 janvier 1993

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1994-06-23, Bulletin 1994, V, n° 212, p. 144 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 mai. 1995, pourvoi n°93-12233, Bull. civ. 1995 V N° 145 p. 107
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 V N° 145 p. 107

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ollier.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Rouvière et Boutet, la SCP Le Griel, M. Blanc.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.12233
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