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31/05/1995 | FRANCE | N°93-11273

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 31 mai 1995, 93-11273


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 avril 1992 par la cour d'appel de Pau (2ème chambre), au profit de Mme Y..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Pierre, Dorly, Colcombet, con

seillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gau...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 avril 1992 par la cour d'appel de Pau (2ème chambre), au profit de Mme Y..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Pierre, Dorly, Colcombet, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Solange Gautier, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne défaut contre Mme Y... ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 242 et 296 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que la séparation de corps ne peut être demandée par un époux pour des faits imputables à l'autre qu'à la double condition que les faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ;

Attendu que, pour prononcer la séparation de corps aux torts du mari, l'arrêt de la cour d'appel s'est borné à énumérer un certain nombre de faits attribués à M. Y... sans rechercher s'ils répondaient aux exigences des textes susvisés ;

En quoi la décision manque de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 avril 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne Mme Y..., envers le Trésorier Payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 93-11273
Date de la décision : 31/05/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (2ème chambre), 23 avril 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 31 mai. 1995, pourvoi n°93-11273


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ZAKINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.11273
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