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01/06/1995 | FRANCE | N°93-18985

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 juin 1995, 93-18985


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 635-8 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que lorsqu'un régime d'assurance vieillesse complémentaire fonctionne à titre obligatoire dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale, tout assujetti, dont l'entreprise vient à changer de forme juridique, de telle manière que ses dirigeants ne relèvent plus du régime, est tenu envers ce régime, pendant 5 ans à compter de la date de transformation de l'entreprise, au versement d'une cotisation dite " subséquente " ;

Attendu, selon les é

nonciations des juges du fond, que M. X... était gérant de la société en command...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 635-8 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que lorsqu'un régime d'assurance vieillesse complémentaire fonctionne à titre obligatoire dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale, tout assujetti, dont l'entreprise vient à changer de forme juridique, de telle manière que ses dirigeants ne relèvent plus du régime, est tenu envers ce régime, pendant 5 ans à compter de la date de transformation de l'entreprise, au versement d'une cotisation dite " subséquente " ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X... était gérant de la société en commandite simple Rocchia-Pain, qui exploitait un fonds d'entreprise générale de peinture ; qu'à ce titre, il était affilié à la Caisse nationale de retraite des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics ; que, par jugement du tribunal de commerce de Paris du 19 juin 1987, a été approuvée la cession par la société des éléments du fonds considéré à une société anonyme en cours de formation ;

Attendu que, pour déclarer non fondée la décision de la commission de recours amiable ayant déclaré M. X... redevable de la cotisation subséquente, la cour d'appel énonce essentiellement que celui-ci n'a plus exercé aucune fonction au sein de l'entreprise dont le changement de forme juridique n'a pas été réalisé à son initiative, mais dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, même intervenue dans le cadre d'une procédure collective, la cession du fonds à la société anonyme constituait une transformation juridique de l'entreprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 93-18985
Date de la décision : 01/06/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES - Professions industrielles et commerciales - Cotisations - Cotisation " subséquente " - Conditions - Changement de forme juridique de l'entreprise - Cession de fonds à une société anonyme - Cession dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire .

Tout assujetti à titre obligatoire à un régime d'assurance vieillesse complémentaire dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale est tenu au versement d'une cotisation " subséquente " pendant les 5 années suivant le changement de forme juridique de l'entreprise. La cession d'un fonds d'entreprise générale de peinture à une société anonyme constitue une transformation juridique, même si elle n'est pas intervenue à l'initiative du gérant initial mais dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire.


Références :

Code de la sécurité sociale L635-8

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 juin 1993

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1981-03-31, Bulletin 1981, V, n° 293, p. 218 (rejet), et les arrêts cités ; Soc, 1991-05-07, Bulletin 1991, V, n° 230, p. 141 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 jui. 1995, pourvoi n°93-18985, Bull. civ. 1995 V N° 175 p. 129
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 V N° 175 p. 129

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Chauvy.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Favard.
Avocat(s) : Avocats : MM. Odent, Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.18985
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