Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 635-8 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que lorsqu'un régime d'assurance vieillesse complémentaire fonctionne à titre obligatoire dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale, tout assujetti, dont l'entreprise vient à changer de forme juridique, de telle manière que ses dirigeants ne relèvent plus du régime, est tenu envers ce régime, pendant 5 ans à compter de la date de transformation de l'entreprise, au versement d'une cotisation dite " subséquente " ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X... était gérant de la société en commandite simple Rocchia-Pain, qui exploitait un fonds d'entreprise générale de peinture ; qu'à ce titre, il était affilié à la Caisse nationale de retraite des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics ; que, par jugement du tribunal de commerce de Paris du 19 juin 1987, a été approuvée la cession par la société des éléments du fonds considéré à une société anonyme en cours de formation ;
Attendu que, pour déclarer non fondée la décision de la commission de recours amiable ayant déclaré M. X... redevable de la cotisation subséquente, la cour d'appel énonce essentiellement que celui-ci n'a plus exercé aucune fonction au sein de l'entreprise dont le changement de forme juridique n'a pas été réalisé à son initiative, mais dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, même intervenue dans le cadre d'une procédure collective, la cession du fonds à la société anonyme constituait une transformation juridique de l'entreprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée.