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07/06/1995 | FRANCE | N°93-13339

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 juin 1995, 93-13339


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., demeuant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1993 par la cour d'appel de Lyon (1ère chambre), au profit de :

1 ) M. Jean-Louis Y..., demeurant ... à Saint-Jean Bonnefonds (Loire),

2 ) la CRCAM de la Loire, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 1

1 avril 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., demeuant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1993 par la cour d'appel de Lyon (1ère chambre), au profit de :

1 ) M. Jean-Louis Y..., demeurant ... à Saint-Jean Bonnefonds (Loire),

2 ) la CRCAM de la Loire, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 avril 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Lemontey, Chartier, Gélineau-Larrivet, Mme Gié, M. Ancel, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., de Me Parmentier, avocat de la CRCAM de la Loire, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Met hors de cause la Caisse régionale de Crédit agricole mutuelle Loire-Haute-Loire, contre laquelle aucun grief n'a été formulé ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles, 931, 2229 et 2279 du Code civil ;

Attendu qu'il ne peut y avoir don manuel de titres que par la tradition réelle qu'en effectue le donateur, lequel doit s'en dépouiller irrévocablement ;

Attendu que, de 1969 à 1988, M. X... a vécu en concubinage avec Mme Z..., divorcée Y... ;

que, le 20 mai 1986, un coffre a été loué au Crédit Agricole au nom de Mme Z..., qui a donné le même jour procuration sur ce coffre à M. X... ;

que, selon le directeur de la banque, aucune visite du coffre n'a été effectuée entre cette date du 20 mai 1986 et celle du 16 janvier 1989, jour de sa "fermeture" ;

que le 30 septembre 1988, Mme Z... est décédée, laissant comme unique héritier M. Jean-Louis Y..., son fils légitime ;

qu'en 1991, M. X... a assigné M. Jean-Louis Y... en restitution de sept bons d'épargne, qu'il soutenait avoir acquis de ses deniers en mai 1986 et avoir placés dans le coffre de Mme Z..., sa concubine ;

Attendu que, pour débouter M. X... de cette demande, l'arrêt attaqué énonce qu'en admettant que ces bons soient demeurés dans le coffre de Mme Z..., depuis son ouverture (20 mai 1986) jusqu'à sa fermeture (16 janvier 1989), celle-ci, seule titulaire de ce coffre, doit être considérée comme seul possesseur des titres ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si M. X..., titulaire d'une procuration, ne s'était pas réservé la possibilité de rentrer en possession des bons d'épargne, dont il ne se serait pas dès lors dépouillé irrévocablement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Sur les demandes formées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que le demandeur au pourvoi et la CRCAM de la Loire, sollicitent, le premier 8 000 francs, et la seconde 6 000 francs ;

Mais attendu qu'en équité, il n'y a pas lieu d'accueillir ces demandes ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 février 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

REJETTE les demandes fondées sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne M. Y..., envers M. X... et la CRCAM de la Loire, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 93-13339
Date de la décision : 07/06/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

DONATION - Don manuel - Don manuel portant sur des titres - Remise de la chose - Tradition réelle et caractère irrévocable - Nécessité.


Références :

Code civil 931, 2229 et 2279

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (1ère chambre), 04 février 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 jui. 1995, pourvoi n°93-13339


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GREGOIRE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.13339
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