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13/06/1995 | FRANCE | N°93-12872

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 juin 1995, 93-12872


Sur le moyen unique :

Vu l'article 2277 du Code civil ;

Attendu, selon ce texte, que se prescrivent par 5 ans les actions en paiement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts ; que cette disposition ne s'applique pas lorsque la créance, même périodique, dépend d'éléments qui ne sont pas connus du créancier ;

Attendu que M. Jean X..., qui avait exercé les fonctions d'agent général du Groupe des assurances nationales (GAN) Vie jusqu'au 30 juin 1983, a assigné cette compagnie, le 2 avril 1990, en paiement d'une somme d'argent

correspondant à une évaluation approximative des commissions qu'il estimait lui...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 2277 du Code civil ;

Attendu, selon ce texte, que se prescrivent par 5 ans les actions en paiement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts ; que cette disposition ne s'applique pas lorsque la créance, même périodique, dépend d'éléments qui ne sont pas connus du créancier ;

Attendu que M. Jean X..., qui avait exercé les fonctions d'agent général du Groupe des assurances nationales (GAN) Vie jusqu'au 30 juin 1983, a assigné cette compagnie, le 2 avril 1990, en paiement d'une somme d'argent correspondant à une évaluation approximative des commissions qu'il estimait lui être dues sur les primes exigibles au titre du deuxième trimestre de 1983 et afférentes aux polices d'assurances de Groupe Vie par lui apportées ; que le GAN Vie lui a opposé la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale de l'article 2277 du Code civil ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable, comme prescrite en application de ce texte, l'action de M. X..., l'arrêt attaqué, qui a relevé que les commissions de cet agent général étaient payables par trimestre dans les 15 jours suivant la fin de chaque période considérée, a énoncé qu'il importait peu que le créancier n'ait pu connaître le montant exact de sa créance, dès lors que l'évaluation qu'il pouvait en faire d'après les trimestres précédents en donnait un chiffre voisin ; qu'il a ajouté que, dès le 15 juillet 1983, M. X... disposait des éléments suffisants pour la chiffrer approximativement et, au besoin, par voie d'expertise, au cas où les tiers employeurs se seraient refusés à lui communiquer les éléments nécessaires à sa fixation ;

Attendu qu'en se déterminant de la sorte, alors qu'elle avait constaté, par motifs adoptés, que le montant des commissions dépendait des primes versées par les souscripteurs d'assurances de Groupe Vie et que ces primes étaient calculées en fonction d'indications portées par ces derniers sur des bordereaux récapitulatifs de salaires adressés au seul assureur, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 décembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 93-12872
Date de la décision : 13/06/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PRESCRIPTION CIVILE - Prescription quinquennale - Article 2277 du Code civil - Créance dépendant d'éléments inconnus du créancier (non) .

ASSURANCE (règles générales) - Personnel - Agent général - Cessation des fonctions - Commissions - Demande en paiement - Demande prescrite - Créance dépendant d'éléments inconnus du créancier (non)

Les dispositions de l'article 2277 du Code civil ne s'appliquent pas lorsque la créance, même périodique, dépend d'éléments qui ne sont pas connus du créancier. Viole ce texte la cour d'appel qui déclare irrecevable comme prescrite la demande d'un agent d'assurances en paiement de commissions, alors qu'elle avait constaté que le montant des commissions dépendait des primes versées par les souscripteurs d'assurances de Groupe Vie et que ces primes étaient calculées en fonction d'indications portées par ces derniers sur des bordereaux récapitulatifs de salaires adressés au seul assureur.


Références :

Code civil 2277

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 décembre 1992

A RAPPROCHER : Assemblée plénière 1978-07-07, Bulletin 1978, Assemblée plénière, n° 4, p. 5 (cassation partielle), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 jui. 1995, pourvoi n°93-12872, Bull. civ. 1995 I N° 259 p. 181
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 I N° 259 p. 181

Composition du Tribunal
Président : Président : M. de Bouillane de Lacoste .
Avocat général : Avocat général : M. Lupi.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Marc.
Avocat(s) : Avocats : M. Hémery, Mme Baraduc-Bénabent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.12872
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