La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/06/1995 | FRANCE | N°93-12873

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 juin 1995, 93-12873


Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, M. Guy X..., qui avait exercé les fonctions d'agent général du Groupe des assurances nationales (GAN) Vie jusqu'au 31 décembre 1986, a assigné cette compagnie en paiement des commissions qu'il estimait lui être dues sur les primes exigibles au titre du quatrième trimestre 1986 et afférentes aux polices d'assurances de Groupe Vie par lui apportées ; que le GAN Vie s'est opposé à cette prétention, en observant que les primes étaient payables à terme échu et en soutenant que M.

X... ne pouvait prétendre à des commissions calculées sur des cotisations e...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, M. Guy X..., qui avait exercé les fonctions d'agent général du Groupe des assurances nationales (GAN) Vie jusqu'au 31 décembre 1986, a assigné cette compagnie en paiement des commissions qu'il estimait lui être dues sur les primes exigibles au titre du quatrième trimestre 1986 et afférentes aux polices d'assurances de Groupe Vie par lui apportées ; que le GAN Vie s'est opposé à cette prétention, en observant que les primes étaient payables à terme échu et en soutenant que M. X... ne pouvait prétendre à des commissions calculées sur des cotisations encaissées postérieurement à la cessation de ses fonctions ;

Attendu qu'après avoir relevé que M. X... avait accepté les conditions de rémunération prévues au tableau des commissions annexé à sa lettre de nomination et qu'une clause de ce tableau prévoyait que le droit aux commissions s'acquiert au fur et à mesure des cotisations, et ce, sans distinguer entre les commissions relatives au régime interprofessionnel de prévoyance et celles relatives aux assurances de groupe, l'arrêt attaqué a débouté M. X... de sa demande ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... qui prétendait que les commissions litigieuses étaient des commissions d'acquisition et que dès lors, la clause précitée ne pouvait lui être opposée comme contraire aux dispositions d'ordre public du décret n° 50-1608 du 28 décembre 1950 modifié, qui énonce en son article 19, qu'en cas de cessation des fonctions de ces agents, les commissions d'acquisition de toutes les catégories d'assurances restant à échoir demeureront payables, au fur et à mesure de l'encaissement des primes correspondantes, auxdits agents, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 décembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 93-12873
Date de la décision : 13/06/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Moyen - Défaut de réponse à conclusions - Applications diverses - Absence de réponse - Assurance - Personnel - Agent général - Cessation des fonctions - Commissions - Demande en paiement - Commissions d'acquisition - Clauses du traité relatives aux conditions de rémunération - Contradiction avec les dispositions d'ordre public du décret du 28 décembre 1950 .

ASSURANCE (règles générales) - Personnel - Agent général - Cessation des fonctions - Commissions - Demande en paiement - Commissions d'acquisition - Clauses du traité relatives aux conditions de rémunération - Contradiction avec les dispositions d'ordre public du décret du 28 décembre 1950 - Réponse nécessaire

Viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui pour débouter un agent d'assurances de sa demande en paiement de commissions, relève que les conditions de rémunération prévoyaient que le droit aux commissions s'acquérait au fur et à mesure des cotisations sans distinction entre les commissions relatives au régime interprofessionnel de prévoyance et celles relatives aux assurances, et omet de répondre aux conclusions de l'agent qui prétendait que les commissions litigieuses étaient des commissions d'acquisition et que dès lors la clause précitée ne pouvait lui être opposée comme contraire aux dispositions d'ordre public du décret du 28 décembre 1950 modifié.


Références :

Décret 50-1608 du 28 décembre 1950 modifié
nouveau Code de procédure civile 455

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 décembre 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 jui. 1995, pourvoi n°93-12873, Bull. civ. 1995 I N° 257 p. 180
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 I N° 257 p. 180

Composition du Tribunal
Président : Président : M. de Bouillane de Lacoste .
Avocat général : Avocat général : M. Lupi.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Marc.
Avocat(s) : Avocats : M. Hémery, Mme Baraduc-Bénabent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.12873
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award