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14/06/1995 | FRANCE | N°93-19188

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 juin 1995, 93-19188


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... et Mme Z..., qui pêchaient en mer à bord d'un canot appartenant à cette dernière, ont péri noyés, l'embarcation s'étant renversée en raison du mauvais temps qui s'était levé ; que Mme veuve Y... a assigné en réparation Mme X... comme héritière de sa soeur, Mme Z..., et la MAIF ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt énonce que Mme Z... et M. Y... avaient l'habitude de sortir ensemble en mer depuis de nombreuses années pour des parti

es de pêche, que la conduite de ce bateau à moteur de faible puissance était assurée ...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... et Mme Z..., qui pêchaient en mer à bord d'un canot appartenant à cette dernière, ont péri noyés, l'embarcation s'étant renversée en raison du mauvais temps qui s'était levé ; que Mme veuve Y... a assigné en réparation Mme X... comme héritière de sa soeur, Mme Z..., et la MAIF ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt énonce que Mme Z... et M. Y... avaient l'habitude de sortir ensemble en mer depuis de nombreuses années pour des parties de pêche, que la conduite de ce bateau à moteur de faible puissance était assurée indifféremment par l'un ou l'autre et qu'il y avait en l'espèce garde commune de ce bateau ;

Qu'en statuant ainsi, sans préciser, alors que Mme Z..., propriétaire de l'embarcation, en était présumée gardienne, les circonstances d'où aurait résulté, au moment du naufrage, un quelconque transfert de la garde, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 93-19188
Date de la décision : 14/06/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Choses dont on a la garde - Garde - Chose gardée - Bateau - Partie de pêche .

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Choses dont on a la garde - Garde - Gardien - Cogardiens - Bateau - Conduite assurée indifféremment par les deux parties - Portée

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Choses dont on a la garde - Garde - Transfert - Bateau - Constatations nécessaires

Le propriétaire d'une embarcation en étant présumé gardien, une cour d'appel pour décider qu'il y avait garde commune d'un bateau doit préciser les circonstances d'où aurait résulté au moment du naufrage un quelconque transfert de garde.


Références :

Code civil 1384 al.1

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 30 juin 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 jui. 1995, pourvoi n°93-19188, Bull. civ. 1995 II N° 185 p. 107
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 II N° 185 p. 107

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Monnet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chevreau.
Avocat(s) : Avocats : MM. Odent, Le Prado.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.19188
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