Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, pour décider que la cour figurant au cadastre sous les numéros 133 et 845 était la propriété commune de Mlle Y... et de M. Z..., l'arrêt attaqué (Nîmes, 28 juillet 1993) retient que l'acte de partage du 10 janvier 1866 ayant décrit les lots attribués à chacun des auteurs des parties, Thérèse X..., auteur de M. Martin et Joseph X..., auteur de Mlle Y..., indique : " le vacant de terrain qui se trouve au couchant du jardin et au levant de la partie de la maison advenue audit X... aîné, restera commun avec sa soeur " ;
Qu'en statuant ainsi, alors que cet acte prévoyait que le vacant de terrain litigieux resterait " à l'usage commun avec sa soeur ", la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ce document, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juillet 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.