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06/12/1995 | FRANCE | N°94-10653

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 décembre 1995, 94-10653


Sur le moyen unique :

Vu les articles 1382 du Code civil et 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu que le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident dont il a été déclaré responsable n'est fondé, lorsqu'il a commis une faute, à exercer une action récursoire contre un autre conducteur que si celui-ci a commis une faute en relation avec l'accident ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'à la suite d'un heurt entre la camionnette de M. X... et un ensemble routier celui-ci s'est immobilisé sur la chaussée ; qu'un véhicule do

nt M. Z... était passager est venu s'y encastrer ; que, M. Z... ayant été tué dan...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1382 du Code civil et 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu que le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident dont il a été déclaré responsable n'est fondé, lorsqu'il a commis une faute, à exercer une action récursoire contre un autre conducteur que si celui-ci a commis une faute en relation avec l'accident ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'à la suite d'un heurt entre la camionnette de M. X... et un ensemble routier celui-ci s'est immobilisé sur la chaussée ; qu'un véhicule dont M. Z... était passager est venu s'y encastrer ; que, M. Z... ayant été tué dans cet accident, ses ayants droit ont demandé à M. Y..., conducteur de cet ensemble routier, à Mme A..., son propriétaire, et à leur assureur, Les Mutuelles du Mans, réparation de leur préjudice ; que ceux-ci ont appelé en garantie M. X... ;

Attendu que, pour accueillir partiellement ce recours, l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, que M. X... a commis un défaut de maîtrise à l'occasion du premier heurt, et que, si ce premier accident n'avait pas eu lieu, M. Y... n'aurait pas immobilisé son ensemble routier sur la voie rapide de l'autoroute ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait qu'avant la survenance de la seconde collision M. Y... avait laissé sans raison, de nuit, son véhicule, qui pouvait circuler, immobilisé sur la voie rapide d'une autoroute pendant un intervalle de temps qui aurait pu lui permettre de dégager cette voie pour rejoindre la bande d'arrêt d'urgence étant donné la probabilité de l'arrivée d'autres véhicules et le danger couru par eux, d'où se déduisait que la faute de M. X... n'avait pas été en relation avec la seconde collision, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 94-10653
Date de la décision : 06/12/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Action d'un conducteur contre l'autre - Condition .

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Indemnisation par un coauteur - Recours contre un autre coauteur - Condition

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Victime - Conducteur - Faute - Constatation - Effet

Le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident dont il a été déclaré responsable n'est fondé, lorsqu'il a commis une faute, à exercer une action récursoire contre un autre conducteur que si celui-ci a commis une faute en relation avec l'accident.


Références :

Code civil 1382
Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 novembre 1993

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1994-11-02, Bulletin 1994, II, n° 209, p. 121 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 déc. 1995, pourvoi n°94-10653, Bull. civ. 1995 II N° 299 p. 177
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 II N° 299 p. 177

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Chevreau, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Joinet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Dorly.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Coutard et Mayer, la SCP Boré et Xavier, la SCP Defrénois et Levis.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.10653
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