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04/01/1996 | FRANCE | N°93-13798

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 janvier 1996, 93-13798


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Supérette d'altitude, SARL, agissant en la personne de son gérant M. Dominique X..., domicilié audit siège, dont le siège est Club Hôtel, 73320 Lac de Tignes,

2 / Mme Yvette Y..., née B..., demeurant ...,

3 / la société civile immobilière (SCI) Le Bec, dont le siège social est ...,

4 / M. David C..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1993 par la cour d'appel de Chambéry

(Chambre civile, 2e Section), au profit :

1 / du syndicat des copropriétaires de l'Unité touristique...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Supérette d'altitude, SARL, agissant en la personne de son gérant M. Dominique X..., domicilié audit siège, dont le siège est Club Hôtel, 73320 Lac de Tignes,

2 / Mme Yvette Y..., née B..., demeurant ...,

3 / la société civile immobilière (SCI) Le Bec, dont le siège social est ...,

4 / M. David C..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1993 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre civile, 2e Section), au profit :

1 / du syndicat des copropriétaires de l'Unité touristique du Lac de Tignes, dont le siège est : 73320 Tignes, représenté par son syndic la société Géremont, dont le siège est ...,

2 / de M. A..., pris en qualité d'administrateur provisoire dudit syndicat, demeurant ... Aiguebelle, défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Mme Stephan, M. Peyrat, conseillers, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Supérette d'altitude, de Mme Y..., de la SCI Le Bec et de M. C..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du syndicat des copropriétaires de l'Unité touristique du Lac de Tignes et de M. A..., ès qualités, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Supérette d'altitude et à la société civile immobilière (SCI) Le Bec du désistement de leur pourvoi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965 ;

Attendu que la loi susvisée régit tout immeuble bâti ou groupe d'immeubles bâtis dont la propriété est répartie, entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 16 février 1993) et les productions, que, par délibération du 28 avril 1956, publiée au fichier immobilier le 27 février 1957, le conseil municipal de la commune de Tignes a décidé de créer l'Unité touristique du lac de Tignes et a adopté le règlement général de copropriété prévoyant la construction de sept tranches de plusieurs travées chacune et d'une infrastructure, à deux niveaux, le premier comprenant une voie intérieure, des aires de stationnement et des sous-sols, le second composé d'une allée marchande sur laquelle s'ouvrent des magasins, le tout recouvert par une dalle appartenant aux propriétaires des immeubles construits au-dessus ;

que ce même acte dispose que la voie intérieure, les aires de stationnement et l'allée marchande dépendent du domaine privé de la commune qui en assumera l'entretien et prévoit l'existence d'un syndicat des copropriétaires et l'établissement d'un règlement de copropriété particulier à chaque tranche ;

que, par une autre délibération du 10 janvier 1957, publiée le 23 avril 1957, ce même conseil a adopté le règlement de copropriété, particulier à la deuxième tranche, de l'unité touristique, avec trente-trois lots, les lots 1 et 2 comprenant des hôtels, les lots 3 à 32 correspondant "aux trente mètres courants de magasin avec, pour chaque mètre courant, six millièmes soixante-six des parties et choses communes de la tranche, le lot 33 composé du surplus, appartenant à la commune, avec quatre cents millièmes des parties communes" ;

que, par actes notariés se référant au règlement général de 1957 et au règlement particulier de 1957, la commune a vendu à Mme Z..., d'une part, et à M. C..., d'autre part, les trois cent quatre-vingt-dix-neuf dix millièmes soixante d'une parcelle de terrain servant d'assiette à la deuxième branche et de l'infrastructure construite sur cette parcelle, correspondant respectivement aux lots n s 15 à 20 et aux lots n s 21 à 26 de cette tranche ;

que des désordres affectant la construction, des assemblées générales des copropriétaires de l'unité touristique ont été convoquées, à partir de 1987, pour nommer un syndic, décider de travaux et voter des appels de fonds ;

que, par actes des 31 août 1989, 8 janvier et 16 novembre 1990, Mme Z..., M. C..., la société Supérette d'altitude et la SCI Le Bec ont demandé l'annulation des assemblées générales, tandis que le syndicat des copropriétaires de l'Unité touristique du lac de Tignes sollicitait leur condamnation à payer des sommes à titre de provision ;

Attendu que, pour dire que Mme Z... et M. C... seront tenus de participer aux charges de réfection des parties communes de l'unité touristique, l'arrêt retient que, selon le règlement particulier à la deuxième tranche, le lot 3, soit le magasin correspondant à trente mètres, sera affecté de six millièmes soixante-six de parties et choses communes de cette tranche et en déduit qu'il existe une division et une quote-part ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher l'existence d'une division par lots, composés de parties privatives et d'une quote-part de parties communes, appartenant à plusieurs personnes constituant le syndicat de l'Unité touristique du lac de Tignes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 février 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne, ensemble, le syndicat des copropriétaires de l'Unité touristique du Lac de Tignes et M. A..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Chambéry, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 93-13798
Date de la décision : 04/01/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (Chambre civile, 2e Section), 16 février 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 jan. 1996, pourvoi n°93-13798


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.13798
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