AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Saint-Vite aliments, société anonyme, dont le siège est Saint-Vite-de-Dor, 47500 Fumel, en cassation d'un jugement rendu le 30 juillet 1992 par le conseil de prud'hommes d'Agen (section industrie), au profit de M. Jean-Philippe X..., demeurant Fontauzel, Saint-Vite-de-Dor, 47500 Fumel, défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Cossa, avocat de la société Saint-Vite aliments, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de la procédure que les demandes de M. X... tendaient toutes à des rappels de salaire, de primes et d'indemnités fondées sur une reclassification de l'intéressé, conduisant à l'attribution du coefficient 155 ;
qu'elles étaient, en conséquence, de même nature et ne constituaient qu'un seul chef de demande dépassant le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ;
que, dès lors, bien qu'inexactement qualifié en dernier ressort, le jugement attaqué était susceptible d'appel ;
d'où il suit que le pourvoi en cassation doit être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Saint-Vite aliments, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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