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17/01/1996 | FRANCE | N°92-45299

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1996, 92-45299


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Saint-Vite aliments, société anonyme, dont le siège est Saint-Vite-de-Dor, 47500 Fumel, en cassation d'un jugement rendu le 30 juillet 1992 par le conseil de prud'hommes d'Agen (section industrie), au profit de M. Jean-Philippe X..., demeurant Fontauzel, Saint-Vite-de-Dor, 47500 Fumel, défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novemb

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Saint-Vite aliments, société anonyme, dont le siège est Saint-Vite-de-Dor, 47500 Fumel, en cassation d'un jugement rendu le 30 juillet 1992 par le conseil de prud'hommes d'Agen (section industrie), au profit de M. Jean-Philippe X..., demeurant Fontauzel, Saint-Vite-de-Dor, 47500 Fumel, défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Cossa, avocat de la société Saint-Vite aliments, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ;

Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de la procédure que les demandes de M. X... tendaient toutes à des rappels de salaire, de primes et d'indemnités fondées sur une reclassification de l'intéressé, conduisant à l'attribution du coefficient 155 ;

qu'elles étaient, en conséquence, de même nature et ne constituaient qu'un seul chef de demande dépassant le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ;

que, dès lors, bien qu'inexactement qualifié en dernier ressort, le jugement attaqué était susceptible d'appel ;

d'où il suit que le pourvoi en cassation doit être déclaré irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société Saint-Vite aliments, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-45299
Date de la décision : 17/01/1996
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes d'Agen (section industrie), 30 juillet 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 jan. 1996, pourvoi n°92-45299


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:92.45299
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