AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1994 par la cour d'appel de Colmar (Chambres civiles réunies), au profit de l'Ordre des avocats de Strasbourg, domicilié ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 1995, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... a déclaré former, par lettre recommandée du 12 décembre 1994, adressée au greffe de la cour d'appel de Colmar, un pourvoi en cassation contre un arrêt du 21 novembre 1994 de cette juridiction refusant l'inscription de M. X... au tableau de l'Ordre des avocats du barreau de Strasbourg ;
Attendu qu'il s'agit d'une matière où les parties ne sont pas dispensées par la loi de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Attendu, cependant, qu'il résulte du dossier de la procédure que la notification, par le greffe de la cour d'appel, de l'arrêt attaqué mentionne que le pourvoi en cassation peut être formé en application de l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;
Qu'en raison de cette mention erronée figurant dans la notification de l'arrêt faite à M. X..., qui l'a conduit à utiliser une procédure inadéquate pour former son recours, la déclaration adressée à la cour d'appel n'a pu valablement saisir la Cour de Cassation ;
que par suite, il n'y a pas lieu de statuer ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le recours ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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