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24/01/1996 | FRANCE | N°95-50011

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 janvier 1996, 95-50011


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le préfet de Police de Paris, domicilié préfecture de Police, 8ième bureau, ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 13 décembre 1994 par le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de Mme Huang Wang X..., domiciliée ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 1995, où é

taient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Mu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le préfet de Police de Paris, domicilié préfecture de Police, 8ième bureau, ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 13 décembre 1994 par le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de Mme Huang Wang X..., domiciliée ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 1995, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 35 bis modifié de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Attendu que le président du tribunal de grande instance, saisi à l'expiration du délai de 24 heures écoulé depuis la décision administrative de maintien en rétention d'un étranger, peut, à titre exceptionnel, lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, l'assigner à résidence après la remise à un service de police ou de gendarmerie, du passeport et de tout document justificatif de l'identité ;

Attendu que l'ordonnance attaquée, rendue par un magistrat délégué par le premier président d'une cour d'appel a assigné à résidence Mme Huang, de nationalité chinoise, en se bornant à retenir qu'aucun document ne permet de vérifier l'identité de celle-ci ni son âge et que son conseil s'engage à fournir la justification d'un hébergement ;

Qu'ainsi en prononçant l'assignation à résidence de Mme Huang sans constater la remise préalable au service compétent de l'un des documents d'identité visé dans le texte précité, le magistrat délégué n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 13 décembre 1994, entre les parties, par le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.

35


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 95-50011
Date de la décision : 24/01/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Premier président de la cour d'appel de Paris, 13 décembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 jan. 1996, pourvoi n°95-50011


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MICHAUD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.50011
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