Sur le moyen unique :
Vu l'article 35 bis modifié de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Attendu que le président du tribunal de grande instance, saisi à l'expiration du délai de 24 heures écoulé depuis la décision administrative de maintien en rétention d'un étranger, peut, à titre exceptionnel, lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, l'assigner à résidence après la remise à un service de police ou de gendarmerie, du passeport et de tout document justificatif de l'identité ;
Attendu que, pour assigner à résidence M. Massengo, de nationalité congolaise, l'ordonnance attaquée rendue par un magistrat délégué par un premier président retient qu'il est détenteur d'une photocopie de son passeport et qu'il appartenait aux services de police de le présenter aux autorités congolaises s'ils doutaient de la valeur de ce document ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans constater la remise préalable au service compétent du passeport, le magistrat délégué par le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 10 janvier 1995, entre les parties, par un magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles.