ARRÊT N° 2
Sur le premier moyen :
Vu l'article 242 du Code civil ;
Attendu que le divorce ne peut être prononcé pour des faits imputables à l'un des époux qu'à la double condition que ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ;
Attendu que, pour prononcer le divorce des époux X..... aux torts de l'épouse, la cour d'appel a retenu que celle-ci avait quitté le domicile conjugal alors que son mari se trouvait en état de santé déficient et, de surcroît, en difficultés financières et que cet abandon constituait dans un tel environnement des injures et sévices graves permettant de prononcer le divorce ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans avoir constaté que ces fautes constituaient une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.