La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/05/1996 | FRANCE | N°93-21779

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 mai 1996, 93-21779


Sur le premier moyen :

Vu l'article 915 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'avoué de l'appelant doit, dans les 4 mois de la déclaration d'appel, déposer au greffe ses conclusions, à moins que le conseiller de la mise en état ne lui ait imparti un délai plus court ; qu'à défaut l'affaire est radiée du rôle par une décision non susceptible de recours dont une copie est envoyée à l'appelant par lettre simple adressée à son domicile réel ou à sa résidence ; que l'affaire est rétablie soit sur justification du dépôt des conclusions de l'appelant,

l'appel restant privé de tout effet suspensif, soit sur l'initiative de l'intimé...

Sur le premier moyen :

Vu l'article 915 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'avoué de l'appelant doit, dans les 4 mois de la déclaration d'appel, déposer au greffe ses conclusions, à moins que le conseiller de la mise en état ne lui ait imparti un délai plus court ; qu'à défaut l'affaire est radiée du rôle par une décision non susceptible de recours dont une copie est envoyée à l'appelant par lettre simple adressée à son domicile réel ou à sa résidence ; que l'affaire est rétablie soit sur justification du dépôt des conclusions de l'appelant, l'appel restant privé de tout effet suspensif, soit sur l'initiative de l'intimé qui peut demander que la clôture soit ordonnée et l'affaire renvoyée à l'audience pour être jugée au vu des conclusions de première instance ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 octobre 1993), que la société Aromarin, propriétaire d'un hôtel, et qui en avait négocié la vente avec la société Relais du soleil, a été assignée par cette dernière afin que la vente soit déclarée parfaite ; que le Tribunal ayant accueilli cette demande la société Aromarin a interjeté appel du jugement ;

Attendu que, pour débouter, par infirmation du jugement, la société Relais du soleil de sa demande, l'arrêt, qui constate que la société Aromarin n'a pas déposé de conclusions dans les quatre mois de sa déclaration d'appel et prononce l'irrecevabilité des conclusions postérieures de l'appelante, retient que l'affaire doit être jugée au vu des conclusions de première instance ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'affaire n'avait pas été radiée du rôle, la cour d'appel, qui n'était saisie d'aucune demande de la société Relais du soleil tendant à ce que l'affaire soit jugée au vu des conclusions de première instance, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 octobre 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 93-21779
Date de la décision : 15/05/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Appelant - Conclusions - Dépôt dans le délai de quatre mois - Défaut - Radiation - Absence - Effet .

Viole l'article 915 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui, pour débouter, par infirmation du jugement, une partie de sa demande tendant à faire déclarer une vente parfaite, constate que l'autre partie, appelante, n'avait pas déposé de conclusions dans les 4 mois de sa déclaration d'appel, prononce l'irrecevabilité des conclusions postérieures de l'appelante et retient que l'affaire doit être jugée au vu des conclusions de première instance, alors que l'affaire n'avait pas été radiée du rôle et que la cour d'appel n'était saisie d'aucune demande de l'intimée tendant à ce que l'affaire soit jugée au vu des conclusions de première instance.


Références :

nouveau Code de procédure civile 915

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 octobre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 mai. 1996, pourvoi n°93-21779, Bull. civ. 1996 III N° 112 p. 72
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 III N° 112 p. 72

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Lucas.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Aydalot.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Ryziger et Bouzidi, M. Balat.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.21779
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award