IRRECEVABILITE de la demande présentée par X... et tendant à la révision du jugement du tribunal correctionnel de Gap, en date du 8 mars 1989, qui, dans la procédure suivie contre lui pour diffamation publique envers des particuliers, l'a notamment condamné à des réparations civiles, ainsi qu'à la suspension de l'exécution de la condamnation.
LA COMMISSION DE REVISION,
Vu la demande susvisée ;
Vu les articles 622 et suivants du Code de procédure pénale ;
Attendu que, par jugement du 8 mars 1989, passé en force de chose jugée, le tribunal correctionnel de GAP a déclaré établi à l'encontre de X... le délit de diffamation publique envers des particuliers, pour avoir diffusé, auprès de tiers, des écrits dont le contenu était de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération de 2 personnes, auxquelles il reprochait d'avoir, en toute connaissance de cause, participé à une opération immobilière frauduleuse ayant abouti à la vente d'une même propriété à 2 acquéreurs différents, après rupture illégale du compromis de vente initial ;
Attendu qu'à l'appui de la requête en révision de cette décision, ayant notamment condamné l'intéressé à des réparations civiles, celui-ci a produit une attestation dressée le 29 janvier 1996 par un ancien notaire, d'où résulterait, selon le demandeur, la preuve du caractère frauduleux de la vente immobilière conclue par les personnes visées dans les écrits incriminés ;
Attendu, cependant, que X... n'a pas usé, devant la juridiction répressive, des dispositions de l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, selon lesquelles le prévenu qui veut être admis à prouver la vérité des faits diffamatoires doit, dans le délai de 10 jours après la signification de la citation, faire signifier au ministère public ou au plaignant les faits articulés et qualifiés dans la citation desquels il entend faire la preuve, ainsi que la copie des pièces produites à cet effet ;
Que, ces formalités étant prescrites à peine de déchéance, d'ordre public, du droit de faire la preuve de la vérité du fait diffamatoire, la requête en révision, qui tend à permettre au demandeur d'administrer une telle preuve, n'est pas recevable ; que la demande de suspension de l'exécution de la condamnation est, dès lors, sans objet ;
Par ces motifs :
DECLARE LA DEMANDE IRRECEVABLE ;
DIT la demande de suspension de l'exécution de la condamnation sans objet.