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13/06/1996 | FRANCE | N°94-12599

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1996, 94-12599


Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :

Vu les articles L. 351-1, R. 351-34 et R. 351-37 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que la date d'entrée en jouissance de la pension de vieillesse est nécessairement le premier jour d'un mois et ne peut être antérieure au dépôt de la demande ;

Attendu que M. X... y Ascorra, qui s'est arrêté de travailler le 30 avril 1987, a formé un recours contre la décision de la caisse régionale d'assurance maladie refusant, au motif que le dépôt par l'intéressé de son

dossier de pension était tardif, de fixer, ainsi qu'il l'avait demandé, le point de ...

Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :

Vu les articles L. 351-1, R. 351-34 et R. 351-37 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que la date d'entrée en jouissance de la pension de vieillesse est nécessairement le premier jour d'un mois et ne peut être antérieure au dépôt de la demande ;

Attendu que M. X... y Ascorra, qui s'est arrêté de travailler le 30 avril 1987, a formé un recours contre la décision de la caisse régionale d'assurance maladie refusant, au motif que le dépôt par l'intéressé de son dossier de pension était tardif, de fixer, ainsi qu'il l'avait demandé, le point de départ de sa pension de vieillesse au 1er mai 1987 ; que la cour d'appel (Aix-en-Provence, 5 janvier 1994) a accueilli le recours de l'intéressé contre cette décision ;

Attendu que, pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel énonce essentiellement qu'il résulte des éléments par elle retenus à titre de preuves que l'intéressé avait pris toutes les dispositions utiles pour déposer son dossier avant le 1er mai 1987, et que la CRAM ne pouvant invoquer sa propre carence, négligence ou insuffisance pour se soustraire à ses obligations au moment de la constitution d'un dossier de retraite et tenter de prétendre que l'assuré est responsable d'un retard qui est au contraire imputable à la sécurité sociale, il y a lieu de retenir comme point de départ de la pension la date du 1er mai 1987 ;

Qu'en se déterminant de la sorte, alors que, quelle que soit la responsabilité encourue par la caisse, le point de départ de la pension ne pouvait être fixé à une date antérieure à celle du dépôt de la demande, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-12599
Date de la décision : 13/06/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Vieillesse - Pension - Point de départ - Premier jour du mois suivant le dépôt de la demande - Dérogation (non) .

SECURITE SOCIALE - Caisse - Responsabilité civile - Effets - Pension de vieillesse - Point de départ - Point de départ antérieur au dépôt de la demande (non)

Le point de départ d'une pension de vieillesse ne peut, quelle que soit la responsabilité encourue par la caisse régionale d'assurance maladie au moment de la constitution du dossier de retraite être fixé à une date antérieure à celle du dépôt de la demande.


Références :

Code de la sécurité sociale R351-34, R351-37

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 05 janvier 1994

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1993-02-18, Bulletin 1993, V, n° 63, p. 44 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jui. 1996, pourvoi n°94-12599, Bull. civ. 1996 V N° 241 p. 169
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 V N° 241 p. 169

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Gougé.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Rouvière et Boutet, la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.12599
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