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19/06/1996 | FRANCE | N°93-16248

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 juin 1996, 93-16248


Sur le moyen unique :

Vu les articles 29 et 30 de la loi du 5 juillet 1985, L. 242-1 et L. 242-3 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que les salaires et accessoires du salaire maintenus par l'employeur à la victime d'un dommage résultant des atteintes à sa personne pendant la période d'inactivité consécutive à l'événement qui l'a occasionné qui ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou à son assureur comprennent les cotisations salariales précomptées par l'employeur ;

Attendu, selon l'

arrêt infirmatif attaqué, que M. X..., agent de la SNCF, a été blessé dans un accid...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 29 et 30 de la loi du 5 juillet 1985, L. 242-1 et L. 242-3 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que les salaires et accessoires du salaire maintenus par l'employeur à la victime d'un dommage résultant des atteintes à sa personne pendant la période d'inactivité consécutive à l'événement qui l'a occasionné qui ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou à son assureur comprennent les cotisations salariales précomptées par l'employeur ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que M. X..., agent de la SNCF, a été blessé dans un accident de la circulation dont M. Y... a été reconnu responsable ; que la SNCF a assigné celui-ci et son assureur, la MACIF, en vue d'obtenir le remboursement des sommes versées à son agent pendant la durée de son indisponibilité ;

Attendu que, pour fixer le montant du recours de la SNCF, l'arrêt relève que la victime, en l'absence du maintien de son salaire par l'employeur, aurait uniquement perçu son salaire net et non son salaire brut et que, dès lors, la SNCF ne peut réclamer que le montant des salaires nets versés à M. X... durant la période de son incapacité ;

En quoi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 93-16248
Date de la décision : 19/06/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Personnes pouvant l'obtenir - Employeur ou organisme débiteur de prestations - SNCF - Recours contre le tiers responsable - Etendue - Cotisations salariales .

Les salaires et accessoires du salaire maintenus par l'employeur à la victime d'un dommage résultant des atteintes à sa personne pendant la période d'inactivité consécutive à l'événement qui l'a occasionné qui ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou à son assureur comprennent les cotisations salariales précomptées par l'employeur. Encourt par suite la cassation l'arrêt qui pour fixer le montant du recours de la SNCF contre le responsable de l'accident de la circulation dont a été victime l'un de ses salariés retient que la victime, en l'absence du maintien de son salaire par l'employeur, aurait uniquement perçu son salaire net et non son salaire brut et que, dès lors, la SNCF ne peut réclamer que le montant des salaires nets versés.


Références :

Code de la sécurité sociale L242-1, L242-3
Code civil 1382
Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 29, art. 30

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 25 mars 1993

A RAPPROCHER : Chambre criminelle, 1995-09-25, Bulletin criminel 1995, n° 280, p. 779 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 jui. 1996, pourvoi n°93-16248, Bull. civ. 1996 II N° 159 p. 95
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 II N° 159 p. 95

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Joinet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Michaud.
Avocat(s) : Avocats : M. Odent, la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.16248
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