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17/07/1996 | FRANCE | N°94-11450

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 juillet 1996, 94-11450


Sur la recevabilité du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Lyon :

Attendu que le bâtonnier de l'Ordre, dont le conseil a statué en tant que juridiction disciplinaire, n'a pu, en application de l'article 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, être partie à la procédure devant la cour d'appel ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable en ce qu'il est dirigé contre le bâtonnier dudit Ordre, et que celui-ci n'est dès lors ni autorisé à déposer un mémoire en défense, ni même à faire présenter devant la Cour d

e Cassation des observations ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'arti...

Sur la recevabilité du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Lyon :

Attendu que le bâtonnier de l'Ordre, dont le conseil a statué en tant que juridiction disciplinaire, n'a pu, en application de l'article 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, être partie à la procédure devant la cour d'appel ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable en ce qu'il est dirigé contre le bâtonnier dudit Ordre, et que celui-ci n'est dès lors ni autorisé à déposer un mémoire en défense, ni même à faire présenter devant la Cour de Cassation des observations ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'article 16 du décret du 27 novembre 1991 dispose que la cour d'appel statue après avoir invité le bâtonnier à présenter ses observations ; que ce texte n'exclut pas la possibilité, pour le bâtonnier, de déposer des observations écrites, et cela sans que celui-ci soit considéré comme une partie à l'instance ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième et troisième moyens réunis :

Attendu que, pour retenir contre M. X... un manquement à la délicatesse portant atteinte à l'honneur et à la dignité de sa profession, la cour d'appel a relevé l'attitude ambiguë de cet avocat qui, en rédigeant et signant une requête conjointe en divorce portant seulement son nom et celui de l'avocat postulant, avait faussement " laissé croire " au Tribunal qu'il se présentait au nom des deux époux et qui avait entretenu le mari dans la même erreur par la correspondance qu'il lui avait adressée le 23 novembre 1990, tandis que, contrairement à ses affirmations, il était déjà l'amant de l'épouse dont il défendait les intérêts et qu'il ne pouvait ignorer les dispositions de l'article 246 du Code civil ; que par ces énonciations, la cour d'appel a caractérisé la faute disciplinaire commise par cet avocat et a légalement justifié sa décision ; que les moyens ne sont pas fondés ;

Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

DIRE IRRECEVABLE le pourvoi de M. X... en ce qu'il est dirigé contre le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Lyon.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 94-11450
Date de la décision : 17/07/1996
Sens de l'arrêt : Rejet et irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° CASSATION - Parties - Défendeur - Défendeur n'étant pas partie à l'arrêt attaqué - Avocat - Arrêt statuant en matière disciplinaire - Pourvoi dirigé contre le bâtonnier de l'Ordre.

1° AVOCAT - Discipline - Procédure - Instance - Parties - Ordre des avocats (non).

1° Le bâtonnier de l'Ordre, dont le Conseil a statué en tant que juridiction disciplinaire, ne peut être partie à la procédure devant la cour d'appel ; par suite, le pourvoi dirigé contre celui-ci est irrecevable et il ne peut être admis à déposer un mémoire en défense ni même à présenter des observations.

2° AVOCAT - Discipline - Procédure - Appel - Observations du bâtonnier de l'Ordre - Observations écrites - Possibilité.

2° L'article 16 du décret du 27 novembre 1991, qui dispose que la cour d'appel statue après avoir invité le bâtonnier à présenter ses observations, n'exclut pas, en matière disciplinaire, la possibilité pour celui-ci de déposer des observations écrites, sans qu'il soit considéré comme une partie à l'instance.

3° AVOCAT - Discipline - Manquement aux règles professionnelles - Manquement à la délicatesse et à la probité - Dépôt d'une requête conjointe en divorce - Attitude ambiguë laissant croire à une représentation des deux parties - Volonté de défendre les intérêts de l'épouse dont il était l'amant.

3° Caractérise le manquement d'un avocat à la délicatesse portant atteinte à l'honneur et à la dignité de sa profession, la cour d'appel qui relève l'attitude ambiguë de cet avocat qui a rédigé et signé une requête conjointe en divorce portant seulement son nom et celui de l'avocat postulant, et a ainsi laissé croire au tribunal qu'il se présentait au nom des deux époux et entretenu le mari dans la même erreur, alors qu'il était déjà l'amant de l'épouse dont il défendait les intérêts.


Références :

2° :
Décret 91-1197 du 27 novembre 1991 art. 16

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 06 décembre 1993

A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 1, 1988-12-13, Bulletin 1988, I, n° 351, p. 238 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre civile 1, 1994-04-27, Bulletin 1994, I, n° 154, p. 112 (irrecevabilité)

arrêt cité ; Chambre civile 1, 1996-07-17, Bulletin 1996, I, n° 326 (1), p. 227 (cassation) et les arrêts cités. A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 1, 1988-03-22, Bulletin 1988, I, n° 86 (2), p. 55 (rejet) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 jui. 1996, pourvoi n°94-11450, Bull. civ. 1996 I N° 324 p. 226
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 I N° 324 p. 226

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : Mme Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Lescure.
Avocat(s) : Avocats : M. Copper-Royer, la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:94.11450
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